Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 juin 2025, le 1er et le 2 juillet 2025 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Troalen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
— les décisions en cause ont été prises par une autorité administrative incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine, qui as produit un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir qui les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Troalen, avocat désigné d’office, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue turque. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. M. A n’a pas été condamné et ne trouble pas l’ordre public. Il a déposé une demande d’asile le 6 mars 2025 et il est nécessaire d’attendre l’issue de cette nouvelle demande de protection.
— le préfet des Hauts de Seine n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré présenté par l’association France Terre d’Asile enregistrée le 3 juillet 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 15 mars 2002, est entré sur le territoire français le 5 août 2021. Il a été interpellé le 11 juin 2025 après avoir préalablement été signalé pour plusieurs vols commis dans les transports publics depuis avril 2025. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) par une décision du 2 juin 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 décembre 2023. Il a ensuite présenté deux demandes de réexamen qui ont été rejetées pour irrecevabilité par l’OFPRA les 27 juillet 2023 et le 22 mars 2024 dont les décisions ont été confirmées par la CNDA le 8 décembre 2023 et le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A actuellement retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée de l’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts de Seine s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et pour fixer le pays de destination. Il est notamment précisé que l’arrêté qui lui est opposé ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté.
4. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 11 juin 2025, signé par M. A, qu’il a été interrogé par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. En outre il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () .
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a déposé plusieurs demandes d’asile, comme le rappelle le point 1, qui ont toutes été rejetées. Par suite le préfet des Hauts de Seine pouvait légalement fonder sa décision sur la disposition précitée.
7. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. En l’espèce, M. A déclare lors de son audition le 11 juin 2025 avoir déposé une demande d’asile en mars et précisé à la barre l’avoir fait le 6 mars 2025 Toutefois la fiche TelemOfpra daté du 7 mars 2025 n’en fait pas état et le requérant ne justifie pas un tel dépôt par un document. Dès lors le préfet, a pu, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Pour les motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()"
11. Il ressort des motifs de l’arrêté, qui ne sont pas contestés, que M. A s’est maintenu sur le territoire français depuis la notification du rejet de sa dernière demande d’asile du 2 octobre 2024 et qu’il a exprimé le refus de retourner dans son pays d’origine lors de son audition du 12 juin 2025.
12. Par suite le préfet des Hauts de Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en estimant existait un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(.) ».
14. M. A ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontre que la durée d’interdiction de retour fixée à trois ans serait excessive. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Si M. A soutient que cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les risques de persécution allégués en Turquie ne sont pas démontrés et n’ont pas été retenus par l’OFPRA et la CNADA qui ont été saisis d’une demande d’asile et de deux demandes de réexamen comme il est rappelé au point 1. Dans ces circonstances, les documents judiciaires turcs récents, et rapidement traduits par l’interprète à l’audience, comportant un mandat d’arrêt du 9 mai 2025, ne sont pas, en tout état de cause, susceptibles de remettre en cause de qui précède.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet des Hauts de Seine doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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