Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 27 janvier 2026, l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan, représentée par Me Castera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le maire de Lacanau a accordé à M. B… A… un permis de construire en vue de la surélévation partielle, la modification d’aspect extérieur, du portail et des clôtures de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BE n° 0008 située 14 boulevard de la Plage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, d’une part, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la requête sera écartée en raison de la mention d’une « hauteur inchangée » sur le panneau d’affichage constituant une erreur substantielle ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et ayant, par suite, fait obstacle au déclenchement du délai de recours ; d’autre part, elle justifie d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme puisqu’elle conteste un permis de construire ; en outre, le projet a pour objet la modification d’un immeuble protégé dans l’intérêt architectural et les travaux relatifs à l’exécution du permis de construire en litige ont commencé et ne sont pas achevés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la commune de justifier d’une transmission du dossier de demande à l’architecte des bâtiments de France ainsi que l’exige l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le projet qui dénature le style, les couleurs et les matériaux de la construction existante, méconnaît l’article 11 des dispositions applicables à la zone UB du plan local d’urbanisme ; le projet qui impliquera la création d’une surface de plancher de 19,40 m², soit supérieure à 10 m², méconnaît les dispositions de l’article 1.2 des dispositions du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Lacanau représentée par Me Peyrondet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’un panneau d’affichage de dimensions réglementaires était présent en bordure de route, visible et lisible depuis la voie publique et portant les inscriptions réglementaires à compter du 12 mars 2025 et que le délai de recours des tiers a commencé à courir au plus tard le 12 mars 2025 pour s’achever le 13 mai 2025 ; la demande de retrait a été adressée par les requérants le 31 juillet 2025, soit plus de 2 mois après la forclusion du délai de recours ; le référé-suspension est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ; au regard de la faible dimension de la surélévation, d’une hauteur inférieure à l’existant, la mention de « hauteur inchangée » ne constitue pas une erreur substantielle sur le panneau d’affichage ;
- aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2508092 par laquelle l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 6 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Castera, représentant l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan, qui confirme ses écritures ;
- Me Eizaga substituant Me Cornille représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- la commune de Lacanau n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2024, M. B… A… a demandé un permis de construire en vue de la surélévation partielle, la modification d’aspect extérieur, du portail et des clôtures de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BE n° 0008 située 14 boulevard de la Plage à Lacanau. Par un arrêté du 7 mars 2025, le maire de Lacanau a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 25 juillet 2025, reçu le 31 juillet suivant, l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. L’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le moyen opposé en défense tiré de la tardiveté de la requête au fond :
3. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 (…) ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-16 du même code dispose que le panneau assurant cet affichage « indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ».
4. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.
5. Il résulte de l’instruction que le projet en litige consiste en la rénovation de la villa située sur la parcelle cadastrée section BE n° 0008 située 14 boulevard de la Plage à Lacanau avec création d’un niveau partiel supplémentaire sur la toiture terrasse existante, une colonnade en béton venant accompagner cette surélévation. Si le niveau de la toiture terrasse projetée est de même hauteur que l’existant, +6,43m NGF, les colonnades s’élèvent jusqu’à +8,86m NGF et la hauteur du pavillon de verre créé sera de +9,50m NGF. Il résulte de l’instruction que le panneau affiché sur le terrain d’assiette du projet indique que la nature des travaux consiste en la surélévation partielle du bâtiment et que la hauteur de la construction est inchangée. Le bénéficiaire du permis de construire fait valoir que la hauteur totale de la construction n’est pas modifiée, puisqu’au plus haut de la villa, le faîtage de la tour culmine à +10,03m NGF. Toutefois, en mentionnant la surélévation partielle de la construction sans indiquer la nouvelle hauteur de la construction et sans préciser la hauteur de la construction qui demeurait inchangée, l’affichage n’a pas permis aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier la hauteur de la construction avec une précision suffisante et ainsi l’importance et la consistance du projet. Par suite, l’affichage réalisé doit être regardé comme insuffisant pour que le délai de recours contentieux ait pu courir à l’égard des tiers et le moyen tiré de la tardiveté de la requête tendant à l’annulation du permis de construire en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par le permis de construire ont débuté et les défendeurs ne justifient pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article 1.1 des dispositions du plan de prévention des risques d’avancée dunaire et de recul du trait de côte, applicables en zone inconstructible : « Le principe de l’inconstructibilité de la zone : / Ce principe exclut la réalisation de tous travaux, constructions, installations, dépôts, activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2. ci-après ». L’article 1.2 du même règlement prévoit « Les exceptions admises dans cette zone : sont admis sur les constructions existantes / (…) une extension non habitable inférieure à 10 m² de surface hors œuvre nette, accordée une seule fois par entité foncière (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que le projet en litige consiste en la réalisation d’un espace clos et couvert sur la toiture terrasse de l’immeuble, « un pavillon de verre d’un niveau abritant un atelier d’artiste de 10m² » selon la notice du dossier de demande de permis de construire. Il résulte du formulaire CERFA et des termes de l’arrêté contesté que la destination renseignée de cette surface créée sera celle d’une habitation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette extension de 10 m² qui est desservie par les réseaux serait non habitable. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2. des dispositions du règlement du plan de prévention des risques applicables en zone inconstructible est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
11. Aux termes de l’article 11 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UB : « (…) II – Les constructions repérées aux documents graphiques du règlement sous la mention "Bâtiment’ d’intérêt architectural ou urbain protégé" / II-a Définition : Sont considérées comme constructions d’intérêt patrimonial : /- Les immeubles et bâtiments anciens repérés aux documents graphiques par un symbole. / – Les annexes et constructions accessoires implantées sur le terrain et formant un ensemble architectural cohérent. (…) / Restauration-Modifications : / La restauration et la modification des constructions repérées aux documents graphiques du règlement sous la mention « Bâtiment d’intérêt architectural ou urbain protégé » ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des ouvertures dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de constructions apparents. / – Les modifications apportées aux constructions repérées aux documents graphiques du règlement sous la mention « Bâtiment d’intérêt architectural ou urbain protégé » peuvent être interdites si elles dénaturent l’aspect de la construction (altération de la composition des façades, suppression des décors). / – Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l’ensemble architectural doivent être conservés. / – En outre, des prescriptions particulières concernant le respect des caractéristiques architecturales des édifices représentatifs de leur identité peuvent être imposées. / Extensions et annexes : / – Les projets d’extensions aux constructions repérées aux documents graphiques du règlement sous la mention « Bâtiment d’intérêt architectural ou urbain protégé » doivent présenter un aspect relationnel avec l’édifice existant en utilisant les mêmes éléments architecturaux. / – Les annexes de type métallique sont interdites ».
12. Il résulte de l’instruction et notamment du document graphique et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que l’immeuble objet du permis de construire en litige est identifié comme étant un immeuble protégé au sens du II de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme. Il résulte notamment de la notice du dossier de demande de permis de construire que la surélévation est « un pavillon de verre avec un traitement des baies à base de chrome, donnant une propriété miroir au verre tout en laissant passer la lumière, la colonnade est en béton teinte pierre (…) et les gardes corps d’un mètre de haut sont en verre ». En l’état de l’instruction, eu égard aux éléments architecturaux de l’extension projetée, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de Lacanau est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
14. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 1 200 euros à verser à l’association requérante au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Lacanau versera à l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan, à M. B… A… et à la commune de Lacanau.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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