Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2416314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) d’ordonner l’effacement des informations le concernant du fichier TAJ ;
4°) de condamner la CNAPS à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision du 21 juin 2024 du conseil national des activités privées de sécurité
5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention de la décision du 21 juin 2024, de sorte qu’aucune décision liant le contentieux indemnitaire n’est née à la date du présent jugement. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il n’y pas a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B… de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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