Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2404739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 29 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme de 3 423 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 21 août 2023 par laquelle l’Office a refusé à sa fille B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 800 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de sa fille en application du (3°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette illégalité fautive lui a causé un préjudice qui peut être évalué à la somme de 3 423 euros, correspondant au montant des conditions matérielles d’accueil dont lui et son épouse ont été privés entre le 21 août 2023 et le 31 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen, a demandé l’asile en France le 12 janvier 2022, avec sa compagne Mme A…. Le 9 août 2022, ils ont fait l’objet d’un transfert en Espagne, puis sont revenus en France à une date indéterminée. Le 11 janvier 2023, leur fille, B… D…, est née. Le 21 août 2023, ils ont été convoqués au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture afin de procéder à l’enregistrement d’une demande d’asile au nom de leur fille, date à laquelle une attestation de demande d’asile leur a été délivrée. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur a en revanche été refusé. Par une décision du 19 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à leur fille B… la qualité de réfugié. M. D… demande de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser une somme de 3 423 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision de refus, illégale selon lui, du 21 août 2023, au titre de la période entre le 21 août 2023 et le 19 décembre 2023.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 8 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ».
Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’accorder à la jeune B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a opposé aux parents de l’enfant le fait que la demande d’asile, présentée au nom de leur fille le 21 août 2023, avait été introduite plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de cette dernière, le 11 janvier 2023.
M. D… soutient que l’OFII a commis une erreur de droit. Il fait valoir que sa fille n’est pas entrée en France, mais qu’elle y est née, de sorte que l’OFII ne pouvait lui opposer les dispositions précitées du 4°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, et en l’absence de dispositions spécifiques, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent également aux demandes d’asile présentées au nom d’un enfant mineur. En cas de naissance sur le territoire français, le délai de quatre-vingt-dix jours doit être regardé comme commençant à courir à compter du jour de la naissance de l’enfant au nom et pour le compte duquel la demande d’asile est présentée. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément susceptible de justifier le délai de sept mois avec lequel la demande d’asile de la jeune B… a été déposée, le moyen doit être écarté.
Par suite, il n’est pas démontré que la décision du 21 août 2023 serait entachée d’une illégalité fautive. Il en résulte que les conclusions présentées par M. D… à fin d’indemnisation doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Hentz et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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