Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 janvier 2026, n° 2501884
TA Amiens
Rejet 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour, compte tenu des éléments de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a constaté que le requérant n'était pas mineur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas à une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501884
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501884
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 janvier 2026, n° 2501884