Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 28 et 31 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Cohen, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et se désiste de son moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ; elle soulève deux nouveaux moyens tirés de l’irrecevabilité de la pièce n°5 produite par le préfet en méconnaissance de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, de l’absence de justification d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
- les observations de M. A…, assisté par M. B… C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 14 novembre 2002 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France en 2018. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la pièce n°5 produite en défense :
Aux termes de de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « (…) Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. /(…) ».
La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne a transmis au tribunal administratif de Toulouse une pièce nommée « TC Toulouse ITF 09.12.2024 », alors qu’il s’agissait du soit-transmis aux fins de mise en œuvre de l’interdiction du territoire français, ne saurait avoir pour effet d’écarter celui-ci des débats, compte tenu de l’objet du litige et du caractère d’urgence de la procédure. En tout état de cause, aucune invitation à régulariser n’ayant été adressée au préfet de la Haute-Garonne par le tribunal administratif de Toulouse, les pièces produites ne peuvent être écartées des débats en application des dispositions précitées. Par suite, la pièce produite est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le
11 février 2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée faute pour le préfet de justifier d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, M. A… soutient que son renvoi vers le Maroc n’est pas possible dans la mesure où le compte-rendu de police du 16 mars 2026 versé en défense fait état d’une réponse SCOPOL du 25 août 2021 relative à son identification par les autorités algériennes en tant que ressortissant de ce pays. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que « l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ». Ainsi, la décision litigieuse n’a pas pour objet de le renvoyer impérativement l’intéressé vers le Maroc. D’autre part, si le requérant se prévaut d’un état de particulière vulnérabilité en raison de son placement sous tutelle, de son état de santé et de l’absence de soins disponibles dans son pays d’origine, l’attestation de suivi médical du 27 mars 2026 qu’il produite est insuffisante à elle-seule pour en justifier. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de l’intéressé comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
Si M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément tangible permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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