Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2513392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, la société Air liquide santé France (ALSF), représentée par Me Rouxel, demande au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble de la procédure – en ce compris la décision de rejet de son offre – d’appel d’offres ouvert n° 24-006E de l’AH-HP pour l’attribution d’un accord-cadre dont l’objet est la fourniture et livraison de gaz thérapeutique monoxyde d’azote conditionné en bouteilles, fourniture, livraison, installation et mise en service de stations d’administration du monoxyde d’azote ainsi que la fourniture des consommables de ces équipements, des prestations de maintenance et des prestations de formation et d’assistance à l’utilisation pour l’administration en continu du monoxyde d’azote, pour tout patient, adulte et enfant, pour les hôpitaux de l’AP-HP ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 6.000 euros à verser à la société ALSF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La procédure d’appel d’offres suivie est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 2181-2 à R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— la procédure est irrégulière en ce que l’accord-cadre ne fixe aucun montant maximal en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2162-4 du CCP ;
— la durée de l’accord-cadre excède la durée légalement autorisée ;
— la méthode de notation du critère « coût de la solution » ne permet pas d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— le sous-critère qualité est insuffisamment précis pour permettre la sélection des offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Air liquide santé France à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la société Messer, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la société Air liquide santé France, déclare se désister purement et simplement de son instance.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, a indiqué prendre acte du désistement de la société Air liquide santé France et maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Par un avis à la concurrence publié le 24 janvier 2025 au journal officiel de l’Union européenne sous le n° 52879-2025 et au bulletin officiel des annonces des marchés publics sous le n° 25-8270), l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, tendant à la « Fourniture et livraison de gaz thérapeutique monoxyde d’azote conditionné en bouteilles, fourniture, livraison, installation et mise en service de stations d’administration du monoxyde d’azote ainsi que la fourniture des consommables de ces équipements, des prestations de maintenance et des prestations de formation et d’assistance à l’utilisation pour l’administration en continu du monoxyde d’azote, pour tout patient, adulte et enfant, pour les hôpitaux de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. » pour une durée de 14 ans et une valeur estimée de 14 971 754 euros hors taxe. La société requérante a été informée par courrier du 6 mai 2025 du rejet de son offre arrivée en deuxième position avec un total de 73,70 points sur 100 et, de l’attribution dudit marché à la société Messer France classée en 1ère position avec un total de 87,80/100. Par la présente requête, la société Air liquide santé France demande l’annulation de cette décision et de l’intégralité de la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
3. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société Air liquide santé France s’est désistée purement et simplement de son instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et de la société Messer France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de la société Air liquide santé France une somme de 2 000 euros à verser à chacune des deux défenderesses.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Air liquide santé France.
Article 2 : La société Air liquide santé France versera la somme de 2 000 euros d’une part à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et d’autre part à la société Messer France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air liquide santé France, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la société Messer France.
Fait à Paris le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P Séval
signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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