Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 25 et 30 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur du centre de détention d’Argentan de communiquer la décision administrative écrite ayant fondé son placement au quartier C0, la preuve de sa notification et les modalités générales appliquées par l’établissement pour notifier les décisions de placement au quartier C0 ;
2°) d’ordonner la production du relevé officiel de la banque de l’établissement pénitentiaire faisant apparaître, pour chaque ordre de virement familial rejeté depuis le 1er janvier 2026, le libellé exact, la date de réception et le motif précis du rejet ;
3°) d’ordonner la production, pour les trois derniers mois, de l’intégralité des comptes rendus d’incident de l’établissement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, sous forme anonymisée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il conteste la sanction disciplinaire du 10 février 2026 ;
- aucune décision écrite ni notification formelle ne lui ont été remis concernant le placement au quartier C0 ;
- le placement au quartier C0 constitue une peine supplémentaire, distincte et plus lourde que les dix jours de confinement prononcés lors de la commission disciplinaire ;
- cette peine supplémentaire, qui n’a jamais été prononcée lors de la commission disciplinaire du 10 février, n’a pas été notifiée formellement et n’a aucun fondement légal ;
- il a été témoin direct, en tant qu’auxiliaire de son étage, de plusieurs situations objectivement plus graves que la sienne, qui ont donné lieu à des sanctions identiques ou moins lourdes, sans entraîner de placement au quartier C0 ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires afin d’établir les conditions exactes du placement au quartier C0, de déterminer si une décision administrative formelle existe et dans quelles conditions elle a été notifiée, et de vérifier les conditions réelles de traitement des virements entrants ;
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. B… A… demande qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention d’Argentan de communiquer la décision écrite ayant fondé son placement au quartier C0, la preuve de sa notification, les modalités générales écrites ou pratiques appliquées par l’établissement pour notifier les décisions de placement au quartier C0, le relevé officiel de la banque de l’établissement pénitentiaire faisant apparaître, pour chaque ordre de virement familial rejeté depuis le 1er janvier 2026, le libellé exact, la date de réception et le motif précis du rejet, ainsi que l’intégralité des comptes rendus d’incident de l’établissement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, sous forme anonymisée. Toutefois, il ressort de la lecture d’un courrier du 9 mars 2026 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest, versé au dossier, qu’il a été décidé lors de la commission disciplinaire du 13 février 2026 d’affecter M. A… en régime contrôlé pour une période de deux mois. Ce courrier précise par ailleurs que les virements envoyés par sa sœur ont été refusés au motif que celle-ci ne remplissait pas correctement le dossier en omettant de renseigner le nom du bénéficiaire. Ainsi, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées par M. A… sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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