Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 nov. 2025, n° 2513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre et le 13 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
elle est entachée d’un vice de procédure, d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 et de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la mise en œuvre erronée d’une procédure de reprise en charge alors qu’elle n’a jamais eu l’intention de formuler une demande d’asile en Croatie où ses empreintes ont été prises de force ;
elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement 604/2013 UE et de l’article L.572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement 604/2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 14 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue russe, qui précise qu’elle ne souhaite pas retourner en Croatie où ses empreintes ont été relevées de force et qu’elle craint pour sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 1er avril 1970 déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 19 juin 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile auprès des autorités croates le l0 juin 2025. Les autorités croates, saisies le 10 juillet 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 21 juillet 2025 sur la base de l’article 25 du même règlement. Par un arrêté du 21 octobre 2025 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, assistée d’un interprète en langue russe, qu’elle a déclaré comprendre, a été reçue en entretien individuel à la préfecture du Rhône le 19 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si la requérante conteste que son entretien ait été mené par un agent qualifié de la préfecture, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été mené par un agent qualifié dont les initiales sont mentionnées. Ce compte-rendu comporte par ailleurs un tampon du bureau de l’asile et de l’hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d’une signature de l’agent instructeur ayant conduit cet entretien. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas été interrogée sur les raisons de sa fuite de Russie puis de Croatie, elle a toutefois été mise à même d’exposer son parcours migratoire et il ressort des termes du compte-rendu d’entretien qu’elle n’a présenté aucune observation particulière. Enfin, si elle affirme que l’entretien s’est déroulé dans un box non fermé ne garantissant pas la confidentialité, cette circonstance n’est pas établie et il n’est pas allégué qu’elle aurait été privée de la possibilité de porter à la connaissance de l’agent instructeur des éléments d’information susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Début de la procédure – 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès- verbal doit être aussi court que possible. ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (… )» . L’article 25 dudit règlement dispose : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. (…) ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée d’une mise en œuvre erronée de la procédure de reprise en charge, Mme C… fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention de formuler une demande d’asile en Croatie où ses empreintes ont été prises de force.
Toutefois, ces allégations ne sont pas établies, et il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel mené le 19 juin 2025 qu’elle a été informée que sa demande d’asile ne relevait pas de la France mais de la Croatie où elle a sollicité l’asile le 10 juin 2025, sans qu’elle ne présente d’observation particulière. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des empreintes décadactylaires figurant dans le fichier Eurodac, que l’intéressée a été identifiée comme ayant présenté une demande d’asile auprès des autorités croates le 10 juin 2025, information qu’aucun élément ne permet de remettre en cause. Par suite, le moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
La Croatie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Mme C…, qui n’a pas produit d’observations lors de son entretien individuel le 19 juin 2025 durant lequel il lui a été précisé que sa demande d’asile relevait des autorités croates, expose qu’à son arrivée en Croatie, elle a été conduite par les autorités dans un fourgon de police à Korepisa alors qu’elle venait de faire un périple particulièrement éprouvant, que ses empreintes ont été prélevées sous la contrainte, sans interprète, sans accès à un médecin, que les services de police ont été particulièrement virulents à son égard, qu’aucune nourriture, aucune eau ne lui a été donnée jusqu’à son arrivée au camp de réfugiés de Kutina où elle est restée 3 jours sans recevoir aucun accompagnement dans ce camp constitué de conteneurs et de préfabriqués particulièrement sales. Si elle produit au soutien de ses allégations quelques photographies de bâtiments et extérieurs non datées et non localisées, ainsi que des rapports établis par Human Rights Watch, l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés, AIDA Croatie, le Comité droits de l’homme de l’ONU, EUAA Asylum et Border Violence Monitoring Network, faisant état des conditions d’accueil des centres pour demandeurs d’asile en Croatie ainsi que des risques de refoulement des demandeurs d’asile vers la Bosnie-Herzégovine, ces éléments ne suffisent pas à renverser la présomption et caractériser une défaillance telle qu’elle constituerait un motif sérieux et avéré de croire que la demande d’asile de Mme C… ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme C… fait valoir qu’en tant que membre de l’organisation russe «Artpodgotovka » et en sa qualité de journaliste et administratrice du mouvement « Narodovlastie », elle serait ciblée par les services spéciaux russes pour des raisons politiques, et que la Croatie, dont le gouvernement serait pro-russe, n’accorde l’asile aux demandeurs d’asile russes que dans un nombre extrêmement réduit de cas. Toutefois, la production d’articles de presse et de statistiques générales sur le nombre de demandes d’asile traitées et acceptées ne permet pas d’établir, alors que ces chiffres sont par ailleurs remis en cause par la préfecture en défense, qu’au regard de la situation particulière de la requérante, il existerait un risque que sa demande ne fasse pas l’objet d’un examen réel et sérieux par les autorités croates en charge de l’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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