Rejet 8 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 août 2024, n° 2403987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 5 août 2024, Mme C B, représentée par Me Barbeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire n° PC 06029220018 à la SAS Teo Investissement ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Teo Investissement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête n’est pas tardive ;
— la condition d’urgence est présumée ;
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— le dossier de demande de permis de construire est frauduleux ;
— le permis ne pouvait être délivré sans la délivrance préalable d’un permis de démolir ;
— le projet méconnaît la hauteur maximale des constructions autorisée par le PLUm ;
— il méconnaît les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les règles d’implantation dans le terrain ;
— il méconnaît les règles relatives aux toitures ;
— il méconnaît les règles relatives aux espaces libres et aux espaces verts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Teo Investissement, qui n’a pas produit dans
la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303994 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2024 à 9 heures :
— le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
— les observations orales de Me Djabali, substituant Me Barbeau pour Mme B, et les observations de M. A pour la commune de Cannes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Cannes a délivré à la SAS Teo Investissement un permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de l’affaire, la requête de Mme B, dans l’ensemble de ses conclusions, doit être rejetée, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif du recours de Mme B :
4. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Par une ordonnance n° 2400404 du 26 février 2024, et une ordonnance n° 2403329 du 25 juin 2024, le tribunal de céans a rejeté des demandes de suspension formées par Mme B contre l’arrêté du 28 septembre 2022 du maire de Cannes. Dès lors, et compte tenu de l’importante similarité des moyens invoqués dans les différentes requêtes, le présent recours présente un caractère abusif qui justifie que soit prononcée à l’encontre de Mme B une amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Cannes et à la société Teo Investissement.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 8 août 2024.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée
- Pays ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Election ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Restaurant ·
- Sécurité routière ·
- Demande
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Pétrole ·
- Site ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Côte ·
- Menaces ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Virement ·
- Juge des référés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Commission ·
- Contestation sérieuse ·
- Notification
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation ·
- Usurpation d’identité ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Panama ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.