Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les modalités qu’elle prévoit sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Par une décision du 9 juillet 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1981 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois de décembre 2023. Par deux arrêtés du 13 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D A à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Ariège se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. M. B soutient que l’autorité préfectorale ne justifie que d’une seule condamnation prononcée à son encontre et qu’au regard de son quantum, celle-ci ne saurait caractériser la menace pour l’ordre public alléguée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est revenu en France en dépit de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet depuis 2023. En outre, le quantum de la peine prononcée par le juge pénal, en répression des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 9 mars 2025, ne saurait remettre en cause la gravité de ceux-ci, deux gifles portées à sa compagne après l’avoir tirée par le bras et l’avoir insultée, et leur caractère récent. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. B présentait une menace pour l’ordre public et fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. B ne justifie d’aucun lien avec son enfant et n’établit pas occuper un emploi de peintre comme il l’allègue. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit l’être également.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Le requérant ne justifie pas participer à l’entretien de son enfant, ni entretenir un lien affectif avec lui. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de celui-ci.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B ne peut justifier d’une entrée régulière en France, n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, et indique les éléments ayant conduit l’autorité préfectorale à retenir qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Si M. B soutient que l’autorité préfectorale, s’étant à tort estimée en situation de compétence liée, n’a pas envisagé la faculté dont elle disposait de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter par la suite la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 11 mars 2025 par les services de police, son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, ces éléments justifient qu’aucun délai de départ volontaire ne lui ait été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Ariège a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Pour interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de l’Ariège s’est notamment fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé. Toutefois, au regard des faits qui la caractérisent, le préfet ne justifiant pas des signalements par les services de police dont l’intéressé aurait fait l’objet alors qu’il les conteste, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction litigieuse, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de l’Ariège en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024-122, le préfet de l’Ariège a donné délégation à M. D A à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
21. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, et notamment les dispositions de l’article L. 732-4 et du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’en raison de la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie, la mesure en litige se justifie jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
22. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. () ".
23. D’autre part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « . Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures.Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "
24. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
25. La mesure d’assignation à résidence prévoit que M. B soit présent à son domicile tous les jours entre vingt-deux heures et huit heures et se présente du lundi au samedi, hors jours fériés, à neuf heures, au commissariat de police de Foix. Si le requérant ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant d’être présent quotidiennement à son domicile la nuit, en revanche, au regard de la longue durée de la mesure, l’obligation de présentation du lundi au samedi au commissariat de Foix imposée à l’intéressé, divisible de la décision d’assignation, présente un caractère excessif eu égard à l’objectif d’assurer l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 en tant qu’il l’oblige à se présenter du lundi au samedi à neuf heures au commissariat de Foix.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 13 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. B à se présenter du lundi au samedi à neuf heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Foix.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Benhamida et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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