Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est victime d’une usurpation d’identité et qu’il ne détient pas les comptes bancaires qui lui sont imputés.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône a radié les droits au revenu de solidarité active de M. C… en considérant qu’il n’avait pas répondu de manière satisfaisante à son dernier appel de de pièces. M. C… demande l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Enfin, selon l’article R. 262-40 dudit code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
4. Il résulte de la décision attaquée que le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que M. C… n’avait pas transmis les relevés de l’intégralité des comptes bancaires à son nom. Si M. C… soutient qu’il ne détient que trois comptes bancaires, l’extrait du fichier FICOBA versé au dossier par le département des Bouches-du-Rhône lui en attribue sept, sans qu’une confusion soit possible dès lors que la date de naissance du détenteur des comptes est bien la sienne, tout comme son nom et prénom. Par ailleurs, les comptes que le requérant conteste avoir ouvert, en se prévalant d’une main courante déposée le 5 avril 2024, ont le même numéro d’établissement, 00000000011315, le même code guichet, 00001, et la même adresse, Place Estrangin Pastré à Marseille, que les autres comptes dont M. C… reconnaît être titulaire, ce qui rend peu vraisemblable une usurpation d’identité. Dans ces conditions, il n’est pas compréhensible que le directeur de l’agence bancaire en cause ne puisse lui délivrer une attestation confirmant ses affirmations. Invité par une mesure d’instruction à verser au dossier les démarches entreprises auprès du guichet bancaire correspondant aux comptes contestés pour s’informer et procéder aux vérifications, M. C… n’a pas répondu à cette demande de pièces de manière satisfaisante. Par suite, M. C… n’établit pas qu’il n’est pas détenteur des comptes n°16228815776, n° 12557120044, n°12849353762, n° 09002948296, et n°09012059125 listés dans la décision du département du 23 février 2024, ouverts auprès de la caisse d’épargne selon l’extrait du fichier FICOBA détenu par l’administration, dont les références sont rappelées plus haut. Par suite, en raison du caractère indéterminable des ressources de M. C…, la radiation de ses droits au revenu active était justifié.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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