Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2222968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 novembre 2022, 24 octobre 2024, 9 décembre 2024 et 17 mars 2025, la Régie autonome des transports parisiens demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment à lui verser la somme de 468 898,92 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution des marchés passés en vue de la création d’une voie achevant la liaison entre les rues Lecourbe et de la Croix Nivert ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ayant pour objet la détermination de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge des sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la société HPBTP a commis une faute dans l’exécution du marché de travaux de voierie passé avec elle, la voie réalisée ayant une structure non conforme et étant affectée d’un défaut d’altimétrie ;
— la société SETEC Bâtiment, mandataire solidaire du groupement titulaire de la mission de maîtrise d’œuvre et chargé des études techniques, a commis des fautes dans l’exécution de ses missions de direction et d’exécution des travaux, d’assistance aux opérations de réception et d’établissement du décompte général ;
— à titre subsidiaire, la voie réalisée par la société HPBTP étant affectée de désordres la rendant impropre à sa destination et qui n’étaient pas apparents à la réception, les conditions sont réunies pour la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— en tout état de cause, son préjudice financier correspond aux sommes qu’elle a dû engager pour la mise en évidence des défauts dont était affecté l’ouvrage et pour la réalisation de travaux de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société SMABTP demande au tribunal de la mettre hors de cause et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la preuve des non-conformités alléguées et de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est pas rapportée ;
— le préjudice allégué n’est pas établi ;
— l’expertise demandée ne présente aucune utilité.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024, 18 septembre 2024, 7 novembre 2024, et 27 mars 2025, la société HPBTP conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la société SETEC Bâtiment tendant à ce qu’elle soit condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés SETEC Bâtiment et Probinord à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que les dépens et la somme de 5 000 euros soient mis à la charge de la Régie autonome des transports parisiens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes de la Régie autonome des transports parisiens sont irrecevables dès lors qu’elles sont fondées sur des éléments non contradictoires ;
— la preuve des non-conformités alléguées et de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est pas rapportée ;
— la garantie décennale ne peut être mise en œuvre dès lors que les travaux ont été acceptés en l’état ;
— le préjudice allégué n’est pas établi ;
— en tout état de cause, d’éventuels désordres seraient imputables aux agissements et de son sous-traitant, la société Probinord, et du maître d’œuvre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024 et 9 décembre 2024, les sociétés SETEC Bâtiment et SMA concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société HPBTP à garantir et relever indemne la société SETEC Bâtiment des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la mise hors de cause de la société SMA ;
4°) à ce que les dépens et la somme de 5 000 euros soient mis à la charge de la Régie autonome des transports parisiens ou tout succombant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conclusions indemnitaires de la requête formées à son encontre sont irrecevables à défaut de tentative de conciliation préalable ;
— les demandes de la Régie autonome des transports parisiens sont irrecevables dès lors qu’elles sont fondées sur des éléments non contradictoires ;
— sa responsabilité contractuelle est insusceptible d’être engagée au titre des erreurs de conception ou des fautes commises dans la direction ou le suivi des travaux dès lors que les travaux en cause ont été réceptionnés ;
— elle n’a commis aucune faute dans la direction ou le suivi des travaux ni aucun manquement à son devoir de conseil lors de la réception et de l’établissement du décompte général ;
— la garantie décennale ne peut être mise en œuvre en l’absence de dommage ;
— la somme demandée au titre des travaux de reprise est excessive ;
— en tout état de cause, d’éventuels préjudices seraient imputables aux seuls agissements de la société HPBTP.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 10 avril 2025, la société Probinord conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’appel en garantie de la société HPBTP ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la société HPBTP tendant à ce qu’elle soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que les dépens et la somme de 6 000 euros soient mis à la charge de la société HPBTP ou tout succombant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes de la Régie autonome des transports parisiens sont irrecevables dès lors qu’elles sont fondées sur des éléments non contradictoires ;
— la preuve des non-conformités alléguées et de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est pas rapportée ;
— la garantie décennale ne peut être mise en œuvre dès lors que les travaux ont été acceptés en l’Etat ;
— le préjudice allégué n’est pas établi ;
— en tout état de cause, d’éventuels désordres seraient imputables aux seuls agissements du maître d’œuvre et de son sous-traitant, la société Probinord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renard pour la Régie autonome des transports parisiens, de Me Techer pour les sociétés SETEC Bâtiment et SMA et de Me Benattar pour la société Probinor.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 23 décembre 2013, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a confié à un groupement conjoint d’entreprises, dont la société SETEC Bâtiment est le mandataire solidaire, une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une opération de restructuration de ses ateliers situés sur le site de Vaugirard. Les travaux en cause ont été allotis, le lot 1.7, relatif aux réseaux et à la création d’une voie nouvelle et d’une voie d’accès pour les pompiers, préalablement aux travaux de construction, ayant été attribué, par acte d’engagement du 7 décembre 2017, à la société HPBTP. Celle-ci a sous-traité à la société Probinord une partie des travaux en cause. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserve, le 8 janvier 2019. Les réserves ont été levées le 7 janvier 2020. La RATP expose avoir, postérieurement à cette réception, constaté divers défauts affectant les ouvrages réalisés, touchant notamment à l’altimétrie et à la structure de la voie nouvelle, et dû engager des frais pour l’identification précise de ces défauts et pour la réalisation de travaux de reprise. Elle demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment à lui verser la somme de 468 898,92 euros hors taxes en réparation du préjudice financier ayant ainsi résulté pour elle de ces défauts.
Sur la mise hors de cause des sociétés SMABTP et SMA :
2. Il résulte de l’instruction qu’aucune des parties à l’instance n’a formulé de conclusions à l’encontre des sociétés SMABTP, assureur de la société HPBTP, et SMA, assureur de la société SETEC Bâtiment, la mise en cause de ces deux sociétés étant imputable à la seule circonstance qu’elles ont été mentionnées par la RATP dans l’en-tête de sa requête. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de mise hors de cause des sociétés SMA et SMABTP.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Les sociétés SETEC Bâtiment et HPBTP soutiennent que les demandes de la RATP sont irrecevables dès lors qu’elles sont fondées sur des faits dont la matérialité n’a pas été établie dans le cadre d’une expertise contradictoire. Rien, cependant, ne s’oppose, à défaut d’expertise contradictoire, à ce qu’une partie produise, dans le cadre d’une instance portée devant le juge administratif, à titre d’élément d’information, toute pièce de nature à venir au soutien de ses conclusions indemnitaires. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment doit, par suite, être écartée.
Sur la garantie décennale :
En ce qui concerne le principe de la garantie décennale :
4. Il résulte des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil que des dommages apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la voie nouvelle dont la réalisation avait été confiée à la société HPBTP était, avant réalisation des travaux de reprise, affectée d’un défaut d’altimétrie, son niveau étant de15 à 30 cm trop élevé, et d’un défaut de structure, les épaisseurs des couches successives constituant la voie et son revêtement étant significativement inférieures à ce qui était contractuellement prévu.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que ces désordres, qui ne peuvent être regardés comme ayant été apparents lors de la réalisation des opérations de réception de l’ouvrage, sont apparus, s’agissant du défaut d’altimétrie, à l’occasion d’un relevé géométrique réalisé au mois de novembre 2021 et, s’agissant du défaut de structure, à l’occasion d’un constat d’huissier en date du 22 juillet 2022, c’est-à-dire tous deux dans le délai d’épreuve de dix ans.
7. En second lieu, la structure prévue par le contrat était celle réglementairement fixée par la Ville de Paris pour sa propre voirie. Le respect de cette réglementation avait pour objet de permettre la rétrocession à la Ville de Paris de la voie nouvelle. L’erreur d’altimétrie, pour sa part, ne permettait pas la construction, de part et d’autre de la voie, de bâtiments conformes aux permis de construire délivrés, sauf à méconnaître la réglementation relative à l’accès de ces bâtiments aux personnes handicapées et à la gestion des eaux pluviales. Dès lors, les désordres constatés doivent être regardés comme ayant rendu la voie nouvelle réalisée par la société HPBTP impropre à sa destination.
8. Dès lors qu’il n’apparaît pas que les désordres susmentionnés soient d’une quelconque manière imputables aux sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment, constructeurs dont la responsabilité est recherchée par la RATP, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de ces deux sociétés est solidairement engagée sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne le préjudice :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la RATP a engagé des dépenses d’un montant de 7 375,20 euros hors taxes pour la réalisation de carottage, de 1 750,13 euros hors taxes pour l’établissement de constats d’huissiers et de 5 500 euros hors taxes pour l’intervention d’un géomètre-expert, afin de mettre en évidence le principe et l’ampleur des désordres susmentionnés.
10. En second lieu, les travaux de reprises effectués ont nécessité l’installation préalable de portails et clôture pour un montant de 25 090,25 euros hors taxes. Par ailleurs, la destruction de la voie réalisée par la société HPBTP et la réalisation d’une nouvelle voie ont nécessité des travaux d’un montant de 426 235,49 euros hors taxes.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise aux fins de détermination du préjudice, qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment à verser à la RATP la somme de 465 951,07 euros hors taxes.
En ce qui concerne les intérêts :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la RATP a droit aux intérêts de la somme de 465 951,07 euros hors taxes à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 3 novembre 2022.
13. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
14. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par la société HPBTP à l’encontre de la société Probinord :
15. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Par suite, l’action en garantie engagée par la société HPBTP contre son sous-traitant, la société Probinord relève de la compétence des juridictions de l’ordre judicaire.
En ce qui concerne les appels en garantie croisés formés par les sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment :
16. La société HPBTP appelle en garantie la société SETEC Bâtiment en faisant valoir que les « éléments mis en œuvre par Probinord ont été visés par la maîtrise d’œuvre de l’opération qui avait la charge de la gestion multi-lot ». Ce faisant, elle doit être regardée comme faisant valoir que les désordres susmentionnés sont au moins partiellement imputables à une carence fautive de la société SETEC Bâtiment dans ses missions de direction de l’exécution du contrat et d’assistance aux opérations de réception. La société SETEC Bâtiment, pour sa part, fait valoir que les défauts de structure et d’altimétrie de la voie nouvelle résultent directement d’un manquement de la société HPBTP à ses obligations contractuelles.
17. Il résulte de l’instruction que les désordres susmentionnés sont dus principalement à la violation, par la société HPBTP, des stipulations du marché fixant les caractéristiques de la voie qu’elle était chargée de réaliser. Ils sont cependant également imputables, en partie, à une carence de la société SETEC Bâtiment dans l’exercice des missions de direction de l’exécution du contrat et d’assistance aux opérations de réception qu’elle assumait en sa qualité de maître d’œuvre. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment dans la survenance de ces désordres en condamnant la première à garantir la seconde à hauteur de 80% et la seconde à garantir la première à hauteur de 20%.
Sur les frais de l’instance :
18. La RATP n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HPBTP la somme que demande, sur le même fondement, la société Probinord. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la RATP, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés HPBTP, SETEC Bâtiment et SMA les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
19. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il n’y a pas lieu de les mettre à la charge des sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment, ainsi que le demande la RATP, ni à la charge de la RATP, ainsi que les demandent ces deux mêmes sociétés, ni à la charge de la société HPBTP, ainsi que le demande la société Probinord.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés SMA et SMABTP sont mises hors de cause.
Article 2 : Les sociétés HPBTP et SETEC Bâtiment sont solidairement condamnées à verser à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 465 951,07 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société HPBTP est condamnée à garantir la société SETEC Bâtiment à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre.
Article 4 : La société SETEC Bâtiment est condamnée à garantir la société HPBTP à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens et aux sociétés HPBTP, SETEC Bâtiment, SMA, SMABTP et Probinord.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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