Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 sept. 2025, n° 2502196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Nîmes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser ses congés annuels non pris au cours de ses périodes d’arrêts de travail de 2020 à février 2023.
Par un courrier du 28 mai 2025, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision et le contenu du courrier adressé en recommandé au CHU de Nîmes sollicitant le paiement des congés payés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. En application des dispositions précitées, un courrier invitant Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou tout document de nature à justifier de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours a été mis à sa disposition le 28 mai 2025 par l’application Télérecours. Mme A, qui a consulté la notification mis à sa disposition le jour-même n’a pas régularisé sa requête. Par suite, en l’absence de production de la décision attaquée ou de la demande indemnitaire préalable, cette requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Légalité ·
- Exécution
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Subvention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Jeune travailleur ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Prime ·
- Délai ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Droit au logement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.