Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2303198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2303198, la société par actions simplifiée (SAS) Barbier Style, représentée par Me Iglesis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions des 22 février et 7 avril 2023 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 9 844 euros, incluant la somme de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le titre de perception émis le 28 avril 2023 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 7 720 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme de 9 844 euros mise à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à 3 860 euros le montant de la contribution spéciale mise à sa charge.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision lui infligeant les contributions spéciale et forfaitaire est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’elle a employé M. C… en toute bonne foi et sans savoir que les documents qu’il a présentés revêtaient un caractère frauduleux, celui-ci justifiant lors de son recrutement d’une carte d’identité belge et d’une carte vitale dont le numéro commence par 01, et non 05 ce qui l’aurait alertée sur la situation de l’intéressé, qu’aucune disposition n’impose à un employeur d’effectuer systématiquement des vérifications de la nationalité du salarié qu’il embauche, sans élément mettant en doute la véracité des documents qu’il produit, et qu’aucun élément ne lui permettant de suspecter une fraude, il est particulièrement sévère de lui appliquer les sanctions financières litigieuses ;
- à titre subsidiaire, le montant des sanctions administratives litigieuses pouvant être modulé par le juge du plein contentieux, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus et eu égard aux faits de la cause, de la décharger des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge, ou, à tout le moins, de ramener, en application du de l’article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 860 euros correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre de l’OFII en date du 22 février 2023, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 28 avril 2023 à l’encontre de la société Barbier Style pour le recouvrement de la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, mise à sa charge par l’OFII, en l’absence d’introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été enregistrées le 7 octobre 2025 pour la société par actions simplifiée Barbier Style et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2303362, la société par actions simplifiée Barbier Style, représentée par Me Iglesis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 26 mai 2023 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mise à sa charge par décision du 7 avril 2023 du directeur général de l’OFII ;
2°) à titres subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme de 2 124 euros mise à sa charge.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2303198 et ajoute qu’elle a effectué la déclaration relative à l’embauche de M. C… et lui a réglé son salaire du mois d’avril et les charges afférentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 3 octobre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 26 mai 2023 à l’encontre de la société Barbier Style pour le recouvrement de contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mise à sa charge par l’OFII, en l’absence d’introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 7 octobre 2025 pour la société par actions simplifiée Barbier Style et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Casellas substituant Me Iglesis.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mai 2022, les services de police ont effectué un contrôle au sein du salon à l’enseigne « Barbier Style », situé 1 impasse de la Saudrune sur le territoire de la commune de Launaguet (Haute-Garonne), exploité par la société par actions simplifiées (SAS) Barbier Style, dont M. B… A… est le gérant. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant marocain, dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par courrier du 22 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société Barbier Style de son intention de lui appliquer les contributions spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par décision du 7 avril 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Des titres de perception ont été émis les 28 avril 2023 et 26 mai 2023 en vue du recouvrement de ces sommes.
Par la requête enregistrée sous le n° 2303198, la société Barbier Style demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions des 22 février et 7 avril 2023 de l’OFII ainsi que le titre de perception émis le 28 avril 2023 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 7 720 euros correspondant à la contribution spéciale mise à sa charge, à titre subsidiaire, la décharge de la somme de 9 844 euros mise à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire et, à titre infiniment subsidiaire, de ramener à 3 860 euros le montant de la contribution spéciale mis à sa charge. Par sa requête enregistrée sous le n° 2303362, elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 26 mai 2023 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire mise à sa charge et, à titre subsidiaire, la décharge de cette somme.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303198 et n° 2303362, présentées par la société Barbier Style, concernent la situation d’une même société et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 22 février 2023 de l’OFII :
La lettre du 22 février 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a informé la société Barbier Style de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire prévues respectivement à l’article L. 8253-1 du code du travail et à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours, présente le caractère d’une mesure préparatoire et préalable à une éventuelle sanction et ne constitue pas dès lors une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2023 de l’OFII :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail, « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code, « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…). » Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / (…). » Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères.
D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés tandis que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende administrative prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoie a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Pour contester la contribution spéciale, d’une montant de 7 720 euros, mise à sa charge au titre des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, la société Barbier Style soutient qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle n’était pas en mesure de détecter le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité belge présentée par M. C… lors de son embauche, et fait valoir qu’aucune obligation particulière ne pèse sur un employeur qui recrute un ressortissant de l’Union européenne, pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, dès lors qu’il s’assure que le salarié dispose d’un document en apparence de nature à justifier de cette qualité.
Il est constant que lors du contrôle au sein du salon à l’enseigne « Barbier Style » exploité par la société Barbier Style, dont M. B… A… est le gérant, il a été constaté la présence de M. C…, ressortissant marocain en possession d’une carte nationale d’identité belge à son nom portant sa photographie. Ce dernier a été recruté le 1er avril 2022 par la société en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel conclu le même jour et a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 1er avril 2022 auprès de l’URSSAF. Il résulte de l’instruction qu’après vérification auprès des services préfectoraux, il était dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Il ressort également du procès-verbal de l’audition le 4 mai 2022 de M. C… que celui-ci a reconnu le caractère frauduleux de la carte d’identité belge en sa possession et n’être titulaire d’aucun titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire, précisant qu’il avait présenté sa carte nationale d’identité belge à son employeur en vue de son recrutement. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition le 6 mai 2022 de M. A…, le gérant, que celui-ci a déclaré avoir embauché le 1er avril 2022 M. C… qui lui a présenté une carte nationale d’identité belge et une attestation de sécurité sociale, qu’il a procédé à la déclaration préalable de son embauche et que ce dernier s’étant présenté comme un ressortissant belge, donc de l’Union européenne, il n’a pas effectué les vérifications de sa situation administrative et de la validité de ses documents d’identité auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne.
Toutefois, il résulte du procès-verbal d’infraction établi par les services de police le 4 mai 2022, que la carte nationale d’identité belge présentée par M. C… lors de son embauche comportait de nombreuses anomalies ayant immédiatement attiré l’attention des services de police, tenant à ce que « l’encre optiquement variable ne varie pas de couleur suivant l’inclinaison du document, la gravure laser multiple ne varie pas, le fond d’impression n’est pas net, le code situé sur la zone de lecture automatique au bas du document est faux, la zone de lecture automatique est non conforme et ne compte pas 3 lignes de 30 caractères mais deux de 30 et une de 29 ». Le gérant de la société Barbier Style a également déclaré lors de son audition que M. C… avait beaucoup de difficultés pour s’exprimer en français qui est pourtant la deuxième langue parlée en Belgique, ce qui est corroboré par la demande d’interprétariat formulée par l’intéressé lors de son audition par les services de police. Dès lors, la présentation formelle de ce document d’identité aux multiples malfaçons, associée aux difficultés d’expression en langue française du travailleur, était de nature à permettre à l’employeur de suspecter le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité présentée, et ainsi à conduire le gérant à procéder à des investigations complémentaires en ce qui concerne sa situation administrative sur le territoire français. La société Barbier Style n’apporte donc pas la preuve qu’elle ignorait le caractère frauduleux du document produit par M. C…, ni qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de le déceler. Dans ces conditions, et alors que la société ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché ni, dès lors qu’elle n’a pas respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail, sa prétendue bonne foi, l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail en lui appliquant la contribution spéciale qu’elles prévoient. Par suite, la société Barbier Style n’est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, de sorte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article R. 8253-1 du code du travail, « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail. » Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…). » Aux termes de l’article L. 8252-2 de ce code, « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. / (…). » Aux termes de l’article R. 8252-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. » Aux termes de l’article R. 8252-7 de ce code, « Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n’est déjà plus sur le territoire national, son employeur s’acquitte des sommes déterminées à l’article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel les reverse à l’intéressé. »
Il résulte de l’instruction que l’OFII a fixé le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail au motif que M. C… avait été déclaré par son employeur auprès des organismes sociaux.
La société Barbier Style demande qu’en application des dispositions précitées du III de l’article R. 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale soit ramené à la somme de 3 860 euros correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Toutefois, elle n’établit pas le paiement à M. C… de l’ensemble des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail, en particulier de l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. » Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 8 du présent jugement, les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui, supprimant ainsi cette contribution, présente le caractère d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction litigieuse a été commise et la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de faire application, d’office de cette loi et d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société Barbier Style cette contribution forfaitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Barbier Style est fondée à demander l’annulation la décision du directeur général de l’OFII du 7 avril 2023 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de ce qui précède que la société Barbier Style est seulement fondée à demander la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger mise à sa charge pour un montant de 2 124 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis les 28 avril 2023 et 26 mai 2023 pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « (…). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. » Aux termes de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ».
D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes de l’article 118 de ce décret, « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur, sont, dès lors applicables aux titres contestés, de sorte qu’une réclamation préalable devait être formée avant d’introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances.
Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction de ses requêtes enregistrées les 5 juin 2023 et 13 juin 2023 au greffe du tribunal, la société Barbier Style ait formé à l’encontre des titres de perception des 28 avril 2023 et 26 mai 2023 poursuivant respectivement le recouvrement de la somme de 7 720 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et de la somme de 2 124 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire, prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, lequel était pourtant bien mentionné dans les voies et délais de recours figurant sur les titres de perception litigieux. Bien qu’informée de l’irrecevabilité susceptible de lui être opposée, la société requérante n’a pas produit la décision du comptable chargé du recouvrement statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce qui justifierait de la date du dépôt de la réclamation formée devant ce comptable en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de ce titre de perception sont irrecevables, faute d’avoir exercé le recours préalable obligatoire devant la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Ainsi qu’il a été dit au point 24 du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 26 mai 2023 poursuivant le recouvrement de la somme de 2 124 euros mise à la charge de la société Barbier Style au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger, sont irrecevables, de sorte qu’en application des principes exposés ci-dessus, l’annulation de la décision du 7 avril 2023 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire n’a pas pour effet d’entrainer, par voie de conséquence, l’annulation de ce titre de perception.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Barbier Style au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 avril 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Barbier Style la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La société Barbier Style est déchargée du paiement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Barbier Style est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Barbier Style, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- État
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Jeune travailleur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Prime ·
- Délai ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Droit au logement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Centre hospitalier ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Administration ·
- Voies de recours
- Naturalisation ·
- Données personnelles ·
- Traitement ·
- Ajournement ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité ·
- Enquête ·
- Rejet ·
- Réhabilitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.