Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2310236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023 et les 6 août et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 25 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les procédures figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ayant donné lieu à un classement sans suite ne peuvent être prises en compte par l’administration ;
- elle méconnaît les articles 133-13 du code pénal dès lors que sa condamnation prononcée le 4 juillet 2017 a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit et ne pouvait être prise en compte par l’autorité administrative ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité au regard de l’ancienneté des faits qui lui sont opposés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision expresse du 24 août 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1968, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 25 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 août 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. B…. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
Pour maintenir l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’une procédure de violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) de moins de huit jours le 8 juin 2016.
En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives (…) qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort (…) ou de recherche des causes d’une disparition (…) ».
En vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au
point 5 peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 28 février 2025 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Fontainebleau, que cette autorité a demandé au service gestionnaire du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qu’il soit procédé à l’ajout d’une mention selon laquelle certaines procédures ont été classées sans suite, bloquant ainsi l’accès à ces données dans le cadre des enquêtes administratives. Toutefois, pour maintenir l’ajournement de la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur une unique procédure de violences volontaires avec ITT de moins de huit jours pour des faits commis le 8 juin 2016, dont il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un classement sans suite. Dès lors, l’administration n’a pas eu accès à cette information en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de consultation du fichier TAJ doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur ne s’est pas fondé sur la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. B…, mais sur la nature et la date des faits à l’origine de cette condamnation. Si l’intéressé a pu bénéficier d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions citées ci-dessus du code pénal, cette réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne légalement en compte les faits susmentionnés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 133-13 du code pénal.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il est constant que M. B…, ainsi que précédemment rappelé, a été l’auteur, le 8 juin 2016, de faits de violences volontaires avec ITT de moins de huit jours. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, qui ne sont ni dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du ministre porterait atteinte au principe de proportionnalité est inopérant dès lors que la décision de naturalisation, prise en opportunité, est soumise au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la circonstance que le requérant remplirait les conditions de recevabilité exigées par les articles 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour déclarer sa demande irrecevable, mais que celle-ci a fait l’objet d’un rejet en opportunité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Prime ·
- Délai ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Droit au logement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Compte tenu ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- État
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Jeune travailleur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Centre hospitalier ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.