Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2407089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407089, le 4 juillet 2024,
Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la
mention « visiteur ».
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407090 le 4 juillet 2024,
M. B… D…, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la
mention « visiteur ».
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants marocains nés respectivement en 1936 et le 5 janvier 1944, sont entrés en France le 7 avril 2023 sous couvert de leurs passeports revêtus de visa court séjour de type « C » portant la mention « famille de français ». Ils ont sollicité le 14 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 mars 2024 dont ils sollicitent l’annulation,
le préfet du Nord a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes des époux A… sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l’égard des membres d’un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de leur demande, d’un visa de long séjour en cours de validité, exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ils ne disposaient pas d’une assurance maladie couvrant la durée de leur séjour au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne contestent pas ne pas justifier de la condition relative à la présentation d’un passeport muni d’un visa de long séjour ni être en possession d’une assurance maladie. En outre, est sans incidence la circonstance que leurs enfants vivant en France disposent de revenus suffisants pour les prendre en charge dès lors que les dispositions précitées exigent que les ressources propres des demandeurs soient au moins égales au salaire minimum de croissance net annuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. et Mme A… sont entrés sur le territoire français le 7 avril 2023, respectivement âgés de 87 et 79 ans et se prévalent de la présence régulière de cinq de leurs sept enfants en France, quatre d’entre eux disposant de la nationalité française et attestant par ailleurs de leur participation à la prise en charge de leurs parents sur le sol français. Toutefois, le titre de séjour sollicité portant la mention « visiteur » n’a pas vocation à leur conférer un droit au séjour permanent en France et implique, en tout état de cause, leur retour dans leur pays d’origine. Dans ces circonstances, les décisions de refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit
de M. et Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Nord du 15 mars 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. E…, premier-conseiller,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. E…
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- État
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Jeune travailleur ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Prime ·
- Délai ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Droit au logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Centre hospitalier ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.