Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosé, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 10 février 2025 présentée sur le fondement des dispositions des articles L 423-1 et L 423-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer définitivement sur le bien-fondé de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 8 juillet 2026, ne fait pas automatiquement échec au maintien de l’urgence et ce, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’instruction du dossier, depuis plus d’un an, est anormalement longue et qu’elle ne s’est pas vue remettre de document de séjour pendant toute la durée de l’instruction, et alors qu’elle devant se rendre rapidement au Maroc afin de rendre visite à son grand-père maternel qui souffre d’un cancer métastatique et des suites d’un accident vasculaire cérébral avec un risque vital, ce que ne lui permet pas la seule délivrance du récépissé , sans risque d’être bloquée à la frontière à son retour, notamment eu égard à sa recherche d’emploi, laquelle est, en tout état de cause, fragilisée par la durée limitée à trois mois de l’attestation qui lui a été remise en cour d’instance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une absence de motivation pourtant sollicitée, il y a plus de deux mois, le 16 janvier 2026,
. d’une erreur de droit, dès lors que en situation était régulière en France depuis 2017, où elle a obtenu un diplôme de master en 2023, et que, désormais, conjointe d’un ressortissant français depuis le 14 décembre 2024, avec lequel elle vit depuis le mois d’août précédent, et avec qui la communauté de vie et établie depuis lors, elle doit bénéficier de plein droit, en application des articles L 423-1 et L 423-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 24 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il a délivré le 9 avril 2026 en attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 8 juillet suivant, et qui l’autorise à travailler, alors que l’intéressée n’établit pas risquer de ne plus pouvoir rentrer en France si elle devait se rendre au Maroc au chevet de son grand-père, notamment en sollicitant un visa au Maroc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Rosé, pour la requérante, présente à l’audience avec son époux.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine née en 1998, entrée régulièrement en France, tout d’abord en 2017, pour y poursuivre des études sanctionnées par l’obtention, en 2023, d’un diplôme de master 2, puis, ensuite, au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024, s’est mariée le 14 décembre 2024 avec un ressortissant Français né en 1993. S’il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour, déposée le 10 février 2025 à raison de sa qualité de conjointe de français, Mme B… a présenté des pièces attestant de la communauté de vie avec son époux, il est constant, en revanche, que le dossier de sa demande n’a pu être complété, en dernier lieu, qu’à la suite d’une sollicitation des services préfectoraux le 26 février 2026. Par suite, et alors que la préfète de l’Hérault lui a délivré, le 9 avril, dernier une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 8 juillet 2026, Mme B…, qui, en l’état, n’est pas empêchée de se rendre temporairement au Maroc au chevet de son grand-père, n’établit pas l’urgence à statuer sur la décision implicite en litige.
3. En conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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