Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504238 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification d’un jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées n’ont pas été signées par une autorité compétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont méconnu ses droits de la défense ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles entachées d’erreurs manifestes d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 29 octobre 1989, est entré en France en avril 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des droits de la défense, de l’erreur de droit, des erreurs manifestes d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet d’aucun développement à leur appui, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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