Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 août 2025, N° 2506139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506139 du 20 août 2025, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2502706, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que par des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 15 et 16 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, et par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026 et non communiqué, M. D… C…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler pour exception d’illégalité la décision de classement pour incomplétude ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou « vie privée et familiale », et à défaut d’enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il avait sollicité un titre de séjour salarié, alors qu’il demandait le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au sérieux de ses études et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il entend contester, par la voie de l’exception, la légalité du classement de ses précédentes demandes de titre de séjour, qui a été prononcé à tort ; sa situation et sa demande de renouvellement doivent être appréciées en tenant compte de la situation à la date de sa demande, en 2022.
Par des mémoires enregistrés le 4 septembre et 21 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né le 10 juillet 1991, est entré en France le 22 septembre 2017 avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire au même titre, valable jusqu’au 29 novembre 2022. Il en a demandé le renouvellement le 7 octobre 2022 mais sa demande a fait l’objet d’un classement le 7 février 2023, au motif qu’elle aurait été incomplète. Une nouvelle demande, formée le 5 septembre 2023, a été clôturée le 9 mars 2024. Le requérant a, à nouveau, présenté une demande de titre de séjour, en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, le 15 janvier 2025. Par la décision attaquée du 29 avril 2025, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande de titre de séjour. Le requérant demande également au tribunal « d’annuler par exception d’illégalité la décision de classement pour incomplétude ».
En premier lieu, la décision du 29 avril 2025 comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, dès lors qu’elle vise l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, notamment, que le requérant ne produit ni ses relevés de note pour l’année 2024/2025, ni le justificatif de ressources et garanties suffisantes. La circonstance que cette décision ne mentionne ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation, étant précisé qu’il est constant que M. C… s’était borné à demander à bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, sans se prévaloir de ces stipulations.
En deuxième lieu, si le requérant soutient, dans ses premières écritures, que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il avait sollicité un titre de séjour salarié, alors qu’il demandait le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, il ressort des pièces du dossier que la décision qu’il conteste dans ce mémoire, à savoir la décision du 29 avril 2025, statue bien sur une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, et non de salarié.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Le requérant ne peut donc utilement exciper de l’illégalité des classements de ses précédentes demandes de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2025, dès lors que cette décision n’a pas été prise pour l’application de ces précédentes décisions, qui n’en constituent pas davantage la base légale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Le requérant ne conteste pas ne pas remplir, à la date de la décision attaquée, la condition relative aux moyens d’existence suffisants. Il ne saurait utilement soutenir que sa situation devrait être appréciée au regard des circonstances qui existaient en 2022, alors que le préfet s’est prononcé sur une demande formulée en janvier 2025. Le fait que son impécuniosité serait la conséquence des précédentes décisions de l’autorité préfectorale quant à son droit au séjour est également sans incidence sur la légalité de la décision du 29 avril 2025. Par ailleurs, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, tiré de l’insuffisance des moyens d’existence. La circonstance que le préfet aurait porté une appréciation erronée quant au sérieux des études de M. A…, à la supposer même établie, est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En cinquième lieu, les moyens tirés d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont inopérants pour contester le refus de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation portant sur les éléments mentionnés dans les dispositions citées au point 5. Le préfet s’étant borné à opérer un tel examen, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.
En sixième lieu, si le requérant conteste le caractère incomplet des demandes ayant donné lieu à la décision de clôture du 7 février 2023, et se prévaut d’informations ambiguës données par l’administration quant au sort de sa demande, il n’établit pas que sa demande de titre de séjour aurait été complète.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision du 29 avril 2025, ni celle de la décision de classement du 7 février 2023, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre ce dernier acte. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans préjudice de la possibilité pour M. C… de présenter une nouvelle demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Levi-Cyferman et au préfet de la Moselle
Délibéré après l’audience du 19 février 22026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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