Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2517409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme C… B… et M. E… D…, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours dirigé contre les décisions du 26 juin 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad ont rejeté les demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme B… et des enfants I… B…, A… B… et G… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer leurs demandes de visa dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est établie :
l’urgence est établie du fait même d’une procédure de réunification familiale ; la séparation des membres de la famille dure depuis plus de quatre ans ; les demandes de visa de long séjour ont été déposées rapidement après la délivrance des documents d’état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la délivrance d’une carte de résident à M. D… et de l’arrivée de la famille au Pakistan ;
il existe un risque d’expulsion de Mme B… et des trois enfants en Afghanistan, le visa accordé par les autorités pakistanaises depuis décembre 2024 n’ayant pas été renouvelé postérieurement au second renouvellement en juillet 2025 ; Mme B… a été interpellée par les autorités pakistanaises le 23 juillet 2025 ; les autorités pakistanaises ont mis en œuvre une politique d’expulsion massive des ressortissants afghans depuis octobre 2023 ; en cas de retour en Afghanistan, Mme B… encourt des risques du seul fait de sa condition de femme ;
leur recours au fond, compte tenu des délais de jugement du tribunal, ne sera probablement pas jugé avant avril 2027 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ; l’enfant Amrullah est décédé en décembre 2023 ; M. D… n’a pas déclaré l’existence de cet enfant, qu’il n’a jamais vu, a été pris en charge depuis sa naissance jusqu’à son décès par la sœur de son épouse ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie :
Mme B… disposait d’un visa délivré par les autorités pakistanaises entre décembre 2024 et juillet 2025 et n’établit pas être dans l’impossibilité de demander un nouveau renouvellement de son visa ;
un risque accru d’expulsion du Pakistan n’est pas établi ;
en ce qui concerne les risques allégués en Afghanistan, le départ tardif d’Afghanistan vers le Pakistan n’est pas justifié ; la famille de M. D… est demeurée en Afghanistan presque quatre années après son départ ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
aucun document d’état civil n’atteste du décès de l’enfant Amrullah ;
il existe un doute concernant la réalité de la composition familiale en raison des déclarations contradictoires de M. D… ; l’intéressé n’a déclaré son quatrième enfant, pourtant jumeau de son troisième enfant, qu’en septembre 2023, deux ans après sa naissance ; il n’a jamais fait état du décès de l’enfant en décembre 2023 ;
l’ensemble des actes produits est postérieur à l’obtention du statut de réfugié ;
la continuité des relations de M. D… avec le reste de la famille n’est pas démontrée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2517548 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Dahani représentant M. D… et Mme B…, qui soutient que :
la condition d’urgence est établie ; la famille est séparée depuis quatre ans et demi alors qu’ils ont fait toutes les diligences nécessaires ; la famille ne pouvait déposer de demandes de visa en Afghanistan et a déposé des demandes de visa trois mois à peine après leur entrée au Pakistan ; Mme B… est une femme seule isolée dans un pays inconnu avec trois enfants à charge ; son visa pakistanais étant expiré depuis le 26 juillet 2025, elle risque d’être expulsée en Afghanistan ; elle a d’ailleurs été interpellée le 23 juillet 2025 alors qu’elle était en situation régulière et s’est vu confisquer son argent et insultée ; l’immeuble où la famille réside au Pakistan a fait l’objet de perquisitions des forces de police pakistanaises ; le Pakistan procède à des expulsions d’Afghans ; l’état de santé de Mme B… s’est très dégradé ; en cas de retour en Afghanistan, elle encourt des risques en tant que femme, alors que la Cour nationale du droit d’asile considère que les femmes afghanes sont un groupe social à protéger ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est remplie ; il n’y a pas réunification familiale partielle puisqu’ils produisent un certificat de décès de l’enfant à l’hôpital, document pris en compte par la jurisprudence ; le certificat de décès a été sollicité en 2025 par le beau-père de M. D… ; il produisent aussi un certificat d’enregistrement de naissance de l’enfant ; M. D… n’a pas déclaré cet enfant né après son départ et confié à sa belle-sœur ; les documents ont été établis sur le fondement d’anciennes taskeras ; les déclarations de M. D… sont cohérentes depuis son arrivée en France sauf une erreur qu’il a rectifiée dès l’entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; une réunification partielle serait en tout état de cause justifiée par l’intérêt supérieur des enfants ;
les observations de M. D… qui évoque la durée de la séparation et indique qu’il a bien déclaré son épouse et ses enfants auprès F… français de protection des réfugiés et apatrides et que son épouse réside seule avec les enfants ;
et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui relève qu’aucun acte de décès de l’enfant, ni aucun acte de naissance ne sont produits ; seul est produit le certificat d’un médecin rédigé deux ans après la mort alléguée de l’enfant ; il existe donc un doute sur la composition familiale, mais pas de remise en cause de la filiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant afghan né en septembre 1992, est entré en France en novembre 2022. Il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 3 août 2023 et s’est vu délivrer un carte de résident valable de septembre 2024 à septembre 2034. L’épouse de M. D…, Mme C… B…, ressortissante afghane née en août 1997, et les trois enfants du couple, I…, A… et G… nés respectivement en décembre 2017, décembre 2020 et décembre 2021 ont quitté l’Afghanistan et sont entrés au Pakistan en décembre 2024. En mars 2025, Mme B… et les trois enfants du couple ont déposé des demandes de visa auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad dans le cadre d’une procédure de réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions des autorités consulaires du 26 juin 2025. Mme B… et ses enfants ont saisi, le 31 juillet 2025, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de recours dirigés contre les décisions des autorités consulaires du 26 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… et M. D…, agissant en leurs noms et au nom de leurs trois enfants mineurs, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours dirigés contre les décisions du 26 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants invoquent la longueur de la séparation de la famille, les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants où Mme B… et les enfants du couple seraient exposés, ainsi que le risque d’expulsion forcée vers l’Afghanistan par les autorités pakistanaises, en raison de leur situation irrégulière dans le pays, ce qui les place dans une situation administrative et économique précaire et les exposent à des actes de violences, d’extorsions et de détentions arbitraires. Toutefois, alors que M. D… a la qualité de réfugié depuis août 2023, son épouse et ses trois enfants ne sont entrés au Pakistan qu’à la fin de l’année 2024 et n’ont déposé de demandes de visa de long séjour qu’en mars 2025 sans apporter d’explication sur le délai mis à quitter l’Afghanistan et à déposer les demandes de visas. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… et les trois enfants sont entrés régulièrement au Pakistan et Mme B… a disposé d’un visa délivré par les autorités pakistanaises valable entre le 23 décembre 2024 et le 22 mars 2025, renouvelé du 28 mars 2025 au 27 avril 2025, et du 27 juin 2025 au 26 juillet 2025. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme B… a sollicité le 26 juillet 2025 le renouvellement de son visa pakistanais et n’établit pas s’être vu opposer un refus de visa et donc être actuellement en situation irrégulière au Pakistan. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur les recours en annulation déposé par les intéressés.
5. Il suit de là que la requête de M. D… et de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. H… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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