Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2513219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mai et 19 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police dès lors qu’il a refusé de régulariser sa situation administrative au titre du pouvoir général de régularisation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2025, ont été présentées pour M. A… et n’ont pas été communiquées.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Hammouche, substituant Me Ferdi-Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 6 juillet 1988, est entré en France le
13 mai 2022, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 19 juillet 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du
14 novembre 2024, elle-même notifiée le 18 novembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en mai 2022 sous couvert d’un visa. Toutefois, depuis cette date, il n’établit pas avoir noué des liens privés et familiaux en France, alors qu’ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine. En particulier, s’il se prévaut de ce que son père, sa sœur et ses neveux résident régulièrement en France, il n’apporte pas d’élément suffisant pour établir sa filiation avec ces personnes. En tout état de cause, à supposer établi le lien de filiation entre le requérant et M. B… A…, ressortissant égyptien né le 19 août 1967, en situation régulière en France et atteint de lésions dégénératives chroniques, il n’établit pas être le seul à même d’apporter une assistance pour les gestes de la vie quotidienne à son père, alors qu’il ressort de ses propres explications que sa sœur et ses neveux résident régulièrement sur le territoire national. En outre, hormis un diplôme d’études en langue française de niveau A1 délivré en 2022 et des attestations d’assiduité à une formation en langue française de niveau A1, qu’il aurait suivie du 14 février au 22 juin 2023 et du 27 février au 27 juin 2024, il ne dispose d’aucune autre insertion professionnelle ou universitaire en France. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences pour la situation personnelle de M. A….
En second lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration, conformément au pouvoir général de régularisation de tout étranger dont elle dispose, un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en tant qu’il a refusé de régulariser la situation de M. A… au titre de son pouvoir général de régularisation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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