Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, n° 2403148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Lefebure demande au juge des référés statuant au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat, à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subis à raison de ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefebure, de la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat est tenu sous peine d’engager sa responsabilité, de lui assurer des conditions de détention respectueuses de la dignité des personnes ;
— les dimensions des cellules qu’ils a occupées, trop restreintes, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’état de ces cellules, leur chauffage insuffisant, ainsi que l’absence d’intimité sont également fautifs et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’organisation de la distribution des repas qui conduit à distribuer des portions insuffisantes et des repas tièdes, est fautive.
— ces fautes sont autant d’obligation non sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la diminution du quantum du préjudice invoqué.
Il soutient que l’obligation sur laquelle se fondent les conclusions de la requête est sérieusement contestable ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Et aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. / L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue./ Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. En premier lieu, si l’intéressé fait valoir que les cellules qu’il a occupées avaient une surface, insuffisante, de 7,61 m², le ministre de la justice produit un relevé des différentes cellules occupées par M. B qui indique la période où l’intéressé y était détenu, le nombre de personne y étant logées et la surface de la cellule. Le ministre de la justice fait valoir que la surface ainsi constatée qui va de 3,3 m² à 5 m² par détenu, n’est pas contraire aux préconisations du comité européen de la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat aurait commis une faute en le maintenant dans une cellule dont l’espace disponible aurait été insuffisant.
6. En deuxième lieu, il ressort des photographies produites en défense, que les douches de l’établissement pénitentiaire de Châlons-en-Champagne sont individuelles et présentent une calaison perpendiculaire aux cloisons latérales permettant de préserver l’intimité du détenu. Dans ces circonstances l’absence de rideau de douche ne permet pas d’identifier une atteinte à la dignité des détenus qui serait susceptible d’être constitutive d’une faute.
7. En troisième lieu, le ministre produit des documents photographiques permettant de constater l’aménagement d’une cellule et notamment l’existence d’un espace sanitaire cloisonné et séparé du reste de la cellule, préservant l’intimité des détenus, ainsi qu’un état général satisfaisant de ce lieu. Ces éléments permettent d’écarter les allégations de l’intéressé tenant au caractère insalubre des cellules du centre de détention de Châlons-en-Champagne, ainsi qu’à leur caractère insuffisamment isolé.
8. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B n’étant pas dans la présente instance, la partie gagnante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
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