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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvre universitaires de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, le centre régional des œuvre universitaires de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C A de la résidence universitaire Maupassant située 3 rue Guy de Maupassant à Lille (59000), ainsi que de tous occupants de son chef ;
2°) d’ordonner à M. A de rendre les clés du logement qu’il occupe, ainsi que celle de la boîte aux lettres et le badge d’accès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 à 11h00 en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le CROUS de Lille, qui reprend le contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié, à compter du 1er août 2024, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Maupassant, située 3 rue Guy de Maupassant à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Il a été destinataire, le 17 décembre 2024, d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de présentation de son certificat de scolarité et pour défaut persistant et cumulé du paiement de son loyer. Depuis le 1er février 2025, M. A occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il demeure débiteur à l’égard du CROUS d’une somme de 1 801,38 euros correspondant à des impayés de loyer. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025. Au regard des explications fournies en audience, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
5. L’évacuation de M. A présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A d’évacuer au plus tard le 2 juin 2025 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer au plus tard le 2 juin 2025 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Maupassant, située 3 rue Guy de Maupassant à Lille (59000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à M. C A.
Fait à Lille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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