Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) depuis juillet 2025 ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de lui verser rétroactivement les APL pour les mois de juillet à septembre 2025, avec intérêts de retard ;
5°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme D…, ressortissante cambodgienne née le 10 octobre 1956 à Phnom Penh, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 13 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL).
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… B… aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation des décisions dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 03 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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