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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2520940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et trois mémoires, enregistrés le 22 janvier 2025, le 19 mars 2025, le 23 mai 2025, et le 10 juin 2025, sur une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Rouen du 18 juillet 2025, la société Albéa, représentée par Me Grange, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus sur le viaduc de l’Austreberthe, dont le tablier est constitué de poutres métalliques, situé sur la commune de Villers-Écalles.
Elle sollicite la présence à l’expertise de :
le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) A 150,
la société NGE,
la société Razel-Bec,
la société Victor Buyck Steel construction, sous-traitante.
Elle soutient que :
le tribunal administratif de Rouen, dans le ressort duquel les travaux litigieux ont été exécutés, est compétent ;
une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans le viaduc, notamment la défectuosité de la peinture de l’ossature métallique et un début d’évolution des désordres constatés ;
le contrat est conclu entre la société Albéa et le GIE A 150, sans lien contractuel entre la société Albéa et la société Razel-Bec et en application du principe de l’effet relatif des contrats ;
la longueur du viaduc est de 478 mètres et comporte six travées, et la société Ginger a relevé que les défectuosités concernent la partie inférieure du tablier, dénommée métallique « intrado » sur pratiquement toute la longueur de l’ouvrage, et la question de savoir si cela relève d’un problème d’entretien relève de la qualification juridique.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la société Victor Buyck Steel construction, représentée par SCP de Angelis – Semidei – Vuillquez – Habart Melki – Bardon, conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Rouen et au rejet de la demande, à titre subsidiaire, demande de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres limitativement énumérés dans la requête. Elle demande de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Albéa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée et que le rapport d’inspection détaillé de la société Ginger CEBTP indique l’absence de désordre mettant en péril la structure du viaduc et la sécurité des personnes ; que seuls des cloquages et écaillages ponctuels sont identifiés, relevant de l’entretien spécialisé de l’ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la société Allianz Iard, assureur de la société Victor Buyck Steel construction, représentée par Me Malbesin, informe le juge des référés de son intervention volontaire à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la société Razel-Bec, représentée par Me Dupuy-Loup, conclut à titre principal au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, demande au juge des référés de modifier la mission de l’expert, qui devra déposer un pré rapport, telle que décrite dans son mémoire. Elle demande de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Albéa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Albéa ne justifie pas de l’existence de désordres pouvant relever de la garantie décennale, ni d’une gravité telle qu’une expertise soit utile dès lors que le rapport mentionne que les écaillages de peinture isolés relevés sur quatre travées relèvent de travaux d’entretien.
Par deux mémoires, enregistrés le 6 juin 2025 et le 7 juillet 2025, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) A 150, la société Razel-Bec et la société NGE, représentés par Me Dupuy-Loup, conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal administratif de Rouen et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande de compléter la mission de l’expert comme décrit dans son mémoire. Ils demandent de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Albéa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la compétence relève du tribunal administratif de Paris dès lors que le contrat de conception-construction prévoit, en son article 23.5, une clause attributive de juridiction aux tribunaux compétents situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris, de même le contrat de sous-traitance entre le GIE A150 et la société Victor Buyck Steel construction ;
l’expertise n’est pas utile dès lors que le cabinet Ginger CEBTP conclut à l’absence de désordres de la peinture anti-corrosion présentant un caractère de gravité rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et évoque exclusivement des actions d’entretien spécialisé à prévoir ;
la société Razel-Bec et la société NGE sont membres du groupement ;
la société Albéa ne justifie pas de l’existence de désordres pouvant relever de la garantie décennale, ne justifie pas d’un motif légitime comme de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée ; les écaillages de peinture relevés devant être repris par la société Albea exploitation, en charge de l’entretien de l’ouvrage.
Vu :
l’ordonnance de renvoi n°2500313 du tribunal administratif de Rouen du 18 juillet 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. La société Albéa, concessionnaire pour le financement, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section de l’autoroute A 150 entre Ecalles-Alix et Barentin, a conclu un marché de conception construction avec le groupement GIE A150, constitué de la société Razel-Bec et de la société NGE, pour la construction du viaduc de l’Austreberthe dont le tablier est constitué de poutres métalliques. L’ensemble du viaduc a été réceptionné le 9 février 2015. Suite à l’apparition de désordres, mis en évidence par une usure prématurée de la peinture anti-corrosion des charpentes métalliques du viaduc de l’Austreberthe, la société Albéa sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. Il résulte de l’instruction que le rapport d’inspection de la société Ginger du 22 mars 2024 concernant le viaduc de l’Austreberthe, s’il conclut à un bon état général de service de l’ouvrage, met en évidence des défauts qui présentent un début d’évolution, notamment une légère augmentation des zones de corrosion et préconise qu’en cas d’évolution rapide et/ou défavorable une réfection de la peinture serait à programmer, et que la peinture de l’ossature métallique présente localement des zones écaillées ou des cloques, ce qui proviendrait selon le rapport d’un « défaut d’exécution de la peinture (mauvaise adhérence de la couche de finition) ». Il s’ensuit que la peinture, qui a fait l’objet d’une procédure de traitement anti-corrosion en atelier et sur site, participe au fonctionnement normal de l’ouvrage et que la demande d’expertise présentée par la société Albéa satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La présence de la société Victor Buyck Steel construction, sous-traitante du groupement, est utile à la détermination de l’origine des désordres et lui permettra au surplus de préserver ses droits.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de la société Razel-Bec tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Albéa une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… (constructions métalliques, corrosion), exerçant au 26, rue de Bellevue à Sautron (44880), est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
la société Albéa,
le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) A 150,
la société NGE,
la société Razel-Bec,
la société Victor Buyck Steel construction, sous-traitante,
et la société Allianz IARD.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au viaduc de l’Austreberthe, sur la commune de Villers-Écalles, au niveau de la section de l’autoroute A 150 entre Ecalles-Alix et Barentin ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres de peinture ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 24 avril 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la société Albéa,
le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) A 150,
la société NGE,
la société Razel-Bec,
la société Victor Buyck Steel construction, sous-traitante,
la société Allianz IARD,
et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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