Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2303303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 21 juillet 2025 et le 27 février 2026, la société Chat-Bal et M. A… B…, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Courseulles-sur-Mer à leur verser les sommes de 76 000 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des permis de construire délivrés le 20 décembre 2018 et le 3 février 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Courseulles-sur-Mer est engagée du fait de l’illégalité des permis de construire délivrés le 20 décembre 2018 et le 3 février 2020, constatée par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 10 juin 2022 ; la construction a été réalisée conformément aux permis délivrés ;
- ils sont fondés à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette illégalité fautive ;
ils ont subi un préjudice financier évalué à 60 000 euros, correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre et des travaux supplémentaires exécutés pour mettre en conformité la construction ;
ils ont subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance évalués à 10 000 euros chacun ;
ils ont subi un préjudice financier évalué à 6 000 euros du fait des frais d’avocat exposés dans les différentes instances ;
- ces préjudices présentent un lien direct et certain avec l’illégalité des permis des 20 décembre 2018 et 3 février 2020.
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2024, le 4 août 2025 et le 9 mars 2026, la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que l’indemnisation soit limitée au seul préjudice moral de la société Chat-Bal, à hauteur de 1 000 euros, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre l’illégalité des permis de construire délivrés les 20 décembre 2018 et 3 février 2020 et les préjudices invoqués par les requérants n’est pas établi ;
- le préjudice moral présente un caractère éventuel et ne saurait être indemnisé ;
- le préjudice financier tenant aux frais d’avocat ne saurait être indemnisé dès lors qu’il est réputé être réparé par la somme accordée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préjudice financier tenant aux frais exposés pour les travaux de mise en conformité n’est pas étayé faute de justification de ce que les sommes ont effectivement été exposées ; en outre, la société Chat-Bal était tenue de supporter ces coûts nécessaires à la mise en conformité de son projet avec la réglementation de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant les requérants, et de Me Cavelier, représentant la commune de Courseulles-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 décembre 2018, le maire de la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) a délivré à M. A… B… un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AM n° 0083, située 6 rue du Temple. Ce permis de construire a été transféré à la société Chat-Bal le 11 juin 2019. Un permis modificatif a été délivré à cette société par un arrêté du 3 février 2020. Par un arrêt n° 20NT01856 du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que ces permis étaient entachés d’un vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et a sursis à statuer pour en permettre la régularisation. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire de la commune de Courseulles-sur-Mer a délivré à la société Chat-Bal un permis modificatif. Par un arrêt du 23 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a constaté que le vice avait été régularisé et rejeté le recours intenté contre ces permis de construire. Par un courrier du 20 septembre 2023, la société Chat-Bal et M. B… ont demandé à la commune de Courseulles-sur-Mer de les indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité des permis des 20 décembre 2018 et 3 février 2020. Cette demande ayant été rejetée le 20 octobre 2023, les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Courseulles-sur-Mer à leur verser les sommes de 76 000 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 20NT01856 du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les permis de construire délivrés les 20 décembre 2018 et 3 février 2020 étaient entachés d’illégalité. La circonstance qu’elle ait sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour en permettre la régularisation et que les recours aient été rejetés, à l’issue de ce sursis à statuer, par un arrêt du 23 mai 2023, ne fait pas obstacle à ce que la société Chat-Bal et M. B… obtiennent réparation des préjudices résultant de l’illégalité des permis de construire délivrés.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il ressort des termes de l’arrêt du 10 juin 2022 que la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que, pour l’application de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, les toitures à très faible pente doivent être assimilées aux toits terrasse et sont, de ce fait, soumises aux règles tenant à l’application d’un coefficient maximal de 30 % de la surface totale de la toiture et à l’absence de visibilité de celle-ci depuis le domaine public. Or, le projet autorisé par les permis de construire du 20 décembre 2018 et du 3 février 2020 prévoyait une aile surmontée d’un toit à très faible pente de 4 %, visible depuis la rue et dont la surface excédait 30 % de la toiture. Les requérants n’étant pas des professionnels du droit de l’immobilier, ils ne sauraient, contrairement à ce que soutient la commune de Courseulles-sur-Mer, être regardés comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de celle-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, seuls sont susceptibles d’être indemnisés les préjudices directement causés par l’autorisation illégale, desquels font partie les frais exposés inutilement par le pétitionnaire. En revanche, les dépenses rendues nécessaires pour remédier à l’absence de conformité du projet initial aux règles d’urbanisme applicables ne présentent pas un lien direct et certain avec l’illégalité du permis de construire délivré.
En l’espèce, les dépenses afférentes aux travaux de reprise de la toiture sont nécessaires à la mise en conformité du projet à la réglementation de l’urbanisme et ne sauraient, dès lors, être considérées comme exposées en pure perte par les requérants. Ces dépenses ne sont, par suite, pas susceptibles d’être indemnisées.
En deuxième lieu, lorsqu’une partie autre que l’administration ayant pris la décision illégale avait la qualité de défenderesse à une telle instance ou relève appel du jugement rendu à l’issue de l’instance ayant annulé cette décision, les frais de justice utilement exposés par elle, ainsi que, le cas échéant, les frais mis à sa charge par le juge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l’administration.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé des frais d’avocat à hauteur de 3 960 euros toutes taxes comprises pour les instances devant le tribunal administratif de Caen et la cour administrative d’appel de Nantes, dont ils n’ont pas obtenu la prise en charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préjudice financier subi de ce fait est directement imputable à la faute commise par la commune de Courseulles-sur-Mer. Il en sera fait une exacte évaluation en fixant l’indemnité due à ce titre à la somme de 3 960 euros.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral en raison de la faute commise par la commune de Courseulles-sur-Mer, la seule crainte liée aux conséquences de l’illégalité des permis de construire obtenus ne suffit pas à caractériser un tel préjudice, alors que M. B… a, par ailleurs, bénéficié d’une construction qui n’aurait pas pu être édifiée régulièrement.
En dernier lieu, faute d’avoir réalisé les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur maison, les requérants ne justifient pas du préjudice de jouissance allégué.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courseulles-sur-Mer doit être condamnée à verser à la société Chat-Bal et à M. B… la somme de 3 960 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La société Chat-Bal et M. B… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 960 euros à compter du 21 septembre 2023, date de réception de leur demande par la commune de Courseulles-sur-Mer.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Chat-Bal et de M. B…, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme demandée par la commune de Courseulles-sur-Mer à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Courseulles-sur-Mer est condamnée à verser à la société Chat-Bal et à M. B… la somme de 3 960 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 et de leur capitalisation à compter du 21 septembre 2024.
Article 2 : La commune de Courseulles-sur-Mer versera une somme globale de 1 500 euros à la société Chat-Bal et à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courseulles-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chat-Bal, à M. A… B… et à la commune de Courseulles-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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