Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 2302018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 octobre et 8 novembre 2023, Mme E C et Mme L F demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 octobre 2023 en vue de pourvoir à l’élection de trois conseillers municipaux dans la commune de Franchevelle.
Elles soutiennent que :
— la campagne électorale a été marquée par un défaut d’affichage de la liste des candidats et du procès-verbal désignant les candidats ;
— un tract pour les candidats formant une liste a été rédigé et imprimé par la commune de Franchevelle ;
— certains électeurs ont pu voter alors qu’ils ne disposaient pas de cartes d’électeur ;
— la feuille d’émargement comportait des numéros ne correspondant pas à ceux figurant sur la carte de certains électeurs ;
— à l’issue du vote la carte de certains électeurs n’a pas fait l’objet de l’apposition d’un tampon ;
— la mise à disposition des enveloppes du scrutin méconnaît l’article L. 62 du code électoral ;
— les bulletins de vote de la liste des trois candidats élus sont irréguliers ;
— l’urne du bureau de vote est défectueuse ;
— une personne a accompagné ses parents âgés dans l’isoloir ;
— un électeur a confié son bulletin de vote mis sous pli à son enfant pour l’insérer dans l’urne ;
— la liste d’émargement n’est pas signée par tous les membres du bureau de vote ;
— le public a été empêché d’assister correctement au dépouillement ;
— une irrégularité a été commise en ce qui concerne le mode de dépouillement des bulletins de vote ;
— les résultats sont erronés car le nombre total des voix obtenues par l’ensemble des candidats ne correspond pas au nombre de suffrages exprimés.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Franchevelle représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Franchevelle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A D, M. I J et M. H B, candidats élus, et la préfecture de la Haute-Saône n’ont produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la commune de Franchevelle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2023, la commune de Franchevelle a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l’élection de trois conseillers municipaux. A l’issue du premier tour de scrutin, les trois sièges ont été pourvus. Mme D, M. J et M. B ont été proclamés élus à la majorité absolue. Par la présente protestation, Mme F, candidate non élue, et Mme C, électrice, demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
2. En premier lieu, les protestataires soutiennent qu’aucun affichage n’aurait été assuré sur le territoire du hameau de « Bois-derrière » et qu’il n’y aurait aucune diffusion d’informations sur les élections et du procès-verbal désignant les 6 candidatures individuelles. Toutefois, le grief tiré de ce qu’aucune information n’aurait été affichée dans le hameau de « Bois-derrière » ne conduit pas à une rupture de l’égalité entre les six candidats dès lors qu’ils se voient réserver le même traitement. En outre, aucune disposition du code électoral n’oblige une commune à diffuser la liste des candidats. Par suite, la sincérité du scrutin n’a pas été viciée et le grief doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. () ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
4. Les protestataires soutiennent qu’un tract en faveur des trois candidats élus, faisant partie de la majorité municipale, distribué à une partie des habitants de la commune, a été rédigé et imprimé par les services de la commune de Franchevelle. Toutefois, les protestataires ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations et il ne ressort pas de l’examen que ce tract, , aurait été élaboré par les services de la commune. En tout état de cause, la distribution de ce tract, entre le mardi et le jeudi avant l’élection, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été porté à la connaissance des autres candidats à l’élection, n’a pas empêché ces derniers de pouvoir utilement y répondre avant la fin de la campagne électorale qui prenait fin le samedi 14 octobre à minuit. Par suite, les protestataires ne sont pas fondées à soutenir que la diffusion de ce tract aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 60 du code électoral : " Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. « . Aux termes de l’article R. 61 du même code : » () Après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin. ".
6. Les protestataires soutiennent que, le jour de l’élection, entre 12h et 15h, des électeurs ont été autorisés à voter sans carte d’identité, ni carte d’électeur, qu’il y avait une discordance entre le numéro inscrit sur la majorité des cartes d’électeurs et celui inscrit sur la liste électorale et qu’enfin les cartes d’électeurs n’ont pas été tamponnées une fois le vote effectué. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article R. 60 du code électoral ne s’appliquent pas aux opérations de vote de la commune de Franchevelle qui compte 497 habitants, de sorte que la présentation d’un titre d’identité et d’une carte électorale par les électeurs n’était pas requise lors du vote. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les électeurs qui auraient été admis à voter sans titre d’identité, ni carte électorale, n’auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune ou auraient voté sous une fausse identité. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu’à l’issue du vote, les cartes de certains électeurs n’avaient pas été tamponnées n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le résultat de l’élection aurait pu en être altéré.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 60 du code électoral : « Le vote a lieu sous enveloppe () Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. () ». Aux termes de l’article L. 62 du même code : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, () prend, lui-même, une enveloppe. () ».
8. Si les protestataires soutiennent que les enveloppes du scrutin n’étaient pas disposées sur une table à côté des bulletins de vote, mais remises en main propre aux électeurs par les membres du bureau de vote, elles n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs allégations et ne démontrent pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, aurait entaché la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; () ". L’irrégularité que constitue la méconnaissance des règles relatives à la taille ou au grammage des bulletins, fixées par ces dispositions, ne doit cependant conduire à l’invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou qu’elle porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote.
10. Les protestataires soutiennent que les bulletins de vote des trois candidats élus sont irréguliers dans la mesure où « ils comportaient six lignes ». En l’espèce, en admettant même que les dimensions des bulletins de vote précédemment évoqués aient présenté des dimensions légèrement supérieures aux dimensions réglementaires, il n’est pas démontré que cette seule circonstance, dont il n’est par ailleurs pas allégué qu’elle résulterait d’une manœuvre, leur aurait conféré un aspect tel qu’ils auraient été de nature à porter atteinte au secret du vote. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, si Mme C et Mme F font valoir que l’urne du bureau de vote était défectueuse, elles n’établissent toutefois pas ni même n’allèguent que cette défectuosité aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. En tout état de cause, les bulletins de vote ont fait l’objet d’un comptage lors du dépouillement. Par suite, le grief doit être écarté.
12. En septième et huitième lieu, il est soutenu, sans que cela soit mentionné dans les observations formulées sur le procès-verbal, d’une part, qu’une personne a accompagné ses parents âgés dans l’isoloir et, d’autre part, qu’un électeur a confié son bulletin de vote à son enfant mineur pour l’insérer dans l’urne. Toutefois, il n’est pas établi que ces circonstances auraient eu pour effet, dans le premier cas, d’influencer le vote des électeurs et, dans le second cas, de porter atteinte au secret du vote. En tout état de cause, eu égard à l’écart de voix entre les trois candidats élus et les autres candidats, les deux événements précités n’ont pu avoir d’influence sur le résultat de l’élection. Par suite, les griefs doivent être écartés.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 62 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. () ».
14. Les protestataires soutiennent que des membres du bureau n’ont pas signé la feuille d’émargement. En l’espèce, s’il manque la signature de l’un des sept assesseurs sur la liste d’émargement complémentaire, il n’est pas soutenu, que cette circonstance établissait que tous les assesseurs n’auraient pas été présents lors du déroulement des opérations de vote, ni que ces opérations seraient entachées de fraude.
15. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ». Aux termes de l’article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. »
16. Mme C et Mme F soutiennent que les électeurs ont été empêchés d’observer dans de bonnes conditions le dépouillement, dès lors qu’il n’était pas possible de circuler autour de la table sur laquelle s’effectuait le dépouillement et qu’il n’était pas possible de voir le contenu des enveloppes dépouillées. En admettant que les électeurs n’étaient pas en mesure de circuler librement autour de la table de dépouillement, cette seule circonstance n’a cependant pas pu, en l’espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement, alors, d’une part, que celles-ci se sont déroulées sous le contrôle des scrutateurs et en présence du public, dont les protestataires, d’autre part, qu’il n’est pas soutenu que cette circonstance aurait été à l’origine de fraudes.
17. En onzième lieu, les protestataires soutiennent qu’une irrégularité a été commise par le maire en ce qui concerne le mode de dépouillement des bulletins de vote. Toutefois, les protestataires, qui n’assortissent leurs affirmations d’aucune précision, n’établissent pas en quoi l’illégalité qu’elles allèguent aurait été de nature à affecter la régularité des opérations de dépouillement. Par suite, ce grief doit être écarté.
18. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ». Selon l’article L. 253 de ce code applicable dans les communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité des suffrages exprimés ; / 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / (). « . Aux termes de l’article L. 257 du même code applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : » Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. ".
19. Les protestataires soutiennent que les résultats annoncés sont erronés, le nombre total des voix obtenues par l’ensemble des candidats ne correspondant pas au nombre de suffrages exprimés. Il résulte des mentions du procès-verbal des opérations électorales que la commune de Franchevelle compte 407 électeurs inscrits, que 196 de ces électeurs se sont déplacés le jour du scrutin et que 193 suffrages ont été exprimés. En application de l’article L. 253 du code électoral, pour être proclamé élu au premier tour, un candidat devait à la fois recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, soit en l’espèce 97 voix, et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits, soit 102 voix. Enfin, en application de l’article L. 257 du même code, le nombre total de suffrages susceptibles d’être recueillis par les 6 candidats ne pouvaient être supérieur à 579 voix.
20. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du premier tour du scrutin qui a eu lieu le 15 octobre 2023, Mme D, M. J, et M. B ont été proclamés élus à la majorité absolue pour avoir respectivement obtenu 135, 141 et 138 voix sur les 193 suffrages exprimés, Mme G ayant obtenu 73 voix, M. K et Mme F ayant chacun obtenu 57 voix. Ainsi, le nombre total de voix obtenues par l’ensemble des 6 candidats s’élève à 601, soit 22 voix supplémentaires par rapport au nombre total de 579 voix mentionné au point 19. Toutefois, en déduisant hypothétiquement ces 22 suffrages du nombre de voix obtenu respectivement par Mme D, M. J, et M. B, le nombre de voix obtenu par chacun de ces candidats serait, respectivement, de 113, 119 et 116 voix. Dans ces conditions, après déduction des 22 voix, ces trois candidats conservent un nombre de voix leur permettant de demeurer élus au premier tourdu scrutin en obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages supérieur au quart de celui des électeurs inscrits. Dans ces conditions, les protestataires ne sont pas fondées à soutenir que cette erreur a pu avoir une incidence sur le résultat de l’élection.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mmes C et F ne peut qu’être rejetée.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Franchevelle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mmes C et F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Franchevelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, Mme L F, Mme A D, M. I J, M. H B, et au préfet de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Franchevelle.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le5 décembre 2023.
Le président rapporteur,
G. PoitreauL’assesseure la plus ancienne,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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