Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. F… I… G…, représenté par Me Atsatito Kamanou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suisse ;
d’enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier de l’existence du visa délivré par les autorités suisses et de l’accord explicite de ces autorités, ainsi que d’établir la réalité de la saisine de ces mêmes autorités par la France ;
- la décision méconnaît l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute pour le préfet d’établir que son visa, délivré par les autorités françaises, l’a été au nom de l’État Fédéral Suisse en vertu d’un accord de représentation prévu par l’article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G… n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant tchadien né le 18 mai 1999, est entré en France le 6 novembre 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 24 novembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. L’interrogation du fichier Visabio, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré au nom des autorités suisses selon le préfet de Maine-et-Loire. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités suisses ont accepté le 18 décembre 2025 de prendre en charge M. G…. Par un arrêté du 19 janvier 2026, dont M. G… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, Mme C… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D… B…, directeur de l’immigration, et de Mme A… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses, saisies par la France d’une demande de prise en charge de M. G… en date du 25 novembre 2025, ont fait part de leur accord exprès le 18 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de cette demande et de l’accord des autorités suisses manque en fait et doit être écarté en tout état de cause.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… est titulaire d’un visa uniforme, au sens du code communautaire des visas, qui lui a été délivré le 29 octobre 2025 par les autorités diplomatiques françaises à Ndjamena, agissant en représentation des autorités suisses au sens de l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, en vue d’un séjour à caractère professionnel à Genève (Suisse). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. F… I… G…, au ministre de l’intérieur, et à Me Atsatito Kamanou.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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