Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont fondées sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 19 juin 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante dominicaine née le 22 février 1973 à San Juan (République Dominicaine), déclare être entrée sur le territoire français en 2022. L’intéressée a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 8 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, sous-préfète chargée de mission, disposait, en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 4 et 6 de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain d’une délégation du préfet de la Guyane à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En second lieu, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressée et l’absence de titre de séjour, d’autre part, les éléments de sa situation familiale, l’absence d’emploi stable et le rejet de sa demande d’asile en 2022, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement. Si la requérante invoque des erreurs et des omissions dans l’examen de sa situation, cette argumentation relative au bien-fondé de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la régularité de cet acte.
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Si, après avoir pris en compte le critère tiré de la menace pour l’ordre public, l’administration ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait état notamment de la durée de séjour de l’intéressée, de ses attaches familiales en France et en République dominicaine, de l’absence d’emploi stable et de son maintien sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d’asile, a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
En visant notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République Dominicaine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en
mai 2022 et vit maritalement à Matoury depuis le mois de janvier 2023 avec un ressortissant guyanien titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 30 janvier 2024. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que ce dernier aurait vocation à résider durablement en France. Dans ces conditions, Mme C… peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en République Dominicaine où vivent à tout le moins ses trois enfants et où elle a elle-même vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Si elle indique, sans d’ailleurs en justifier, avoir quitté la République Dominicaine suite aux agressions et menaces de mort de la part de son compagnon, elle ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans ce pays à l’encontre de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour, qui n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du caractère très récent de la vie maritale de Mme C… que de ses conditions de séjour en France à compter du rejet de sa demande d’asile le 17 août 2022, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulation précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs inopérantes à l’encontre de l’interdiction de retour.
En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent être utilement invoquées ni à l’encontre de la mesure d’éloignement, dès lors qu’elles ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ni à l’encontre de l’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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