Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502210 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Etablissement Groupy SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, la société Etablissement Groupy SA, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Trésorerie Paris Amendes 2ème division de lui communiquer tous documents se rapportant aux trois saisies arrêts pratiquées sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque DELUBC et CIE, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 20 février 2025 à la société Etablissement Groupy SA lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs, préalablement à l’introduction de sa requête auprès du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () » .
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 février 2025, la société Etablissement Groupe SA n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, ce recours préalable étant obligatoire, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Etablissement Groupy SA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissement Groupy SA.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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