Rejet 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-19.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264790 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Younès X…, demeurant … (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Mohamed X…, demeurant rue Jacques Duclos, appartement 557, tour 7 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Younès X…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Mohamed X…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Younès X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a condamné à payer à M. Mohamed X… une somme d’argent ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Mohamed X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme indéterminée ;
Mais attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Mohamed X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Younès X…, envers M. Mohamed X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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