Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 avr. 2026, n° 2601887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel en qualité que conjointe de Français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, un nouveau titre de séjour pluriannuel en qualité que conjointe de Français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été communiquées par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2026 (capture « AGEDREF » démontrant qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante, valable du 16 février 2026 au 18 février 2028).
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601886 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026, à 11 heures, en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Rocha, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Mme C… B… A…, ressortissante brésilienne née en 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel en qualité que conjointe de Français.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il est constant, tel que cela résulte des écritures mêmes de la requête, que la requérante a procédé à une demande par voie postale, reçue par la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 mai 2025, aux fins d’obtention d’une carte de résident ou d’un nouveau titre de séjour pluriannuel « vie privée familiale ». D’autre part, il ressort des pièces versées à la procédure par le préfet des Alpes-Maritimes que ce dernier a délivré à la requérante, tel que demandé, un nouveau titre de séjour pluriannuel, valable du 16 février 2026 au 18 février 2028. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit la demande de la requérante ne portait pas que sur la délivrance d’une carte de résident, les conclusions aux fins d’injonction et de suspension de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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