Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2025, n° 2434251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434251 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B C, retenue en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Ekani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— c’est à tort que le ministre a estimé que sa demande d’asile est manifestement infondée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 333-3 et L. 351-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Ekani, avocat de Mme C, assisté de M. A, interprète en langue Dioula, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
2. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’entretien réalisé le 27 décembre 2024, que Mme C, mineure âgée de seize ans, est arrivée seule par avion en provenance de la Côte d’Ivoire en vue de demander l’asile. Elle précise que son père souhaite, depuis trois mois, la marier à un homme d’environ 44 ans prénommé Sékou, qui exerce la profession de mécanicien et a déjà deux enfants plus âgés qu’elle. Elle indique également qu’elle évitait de croiser son futur mari quand il se rendait chez ses parents et qu’en dépit de ses refus répétés, son père, et les frères de celui-ci, demeuraient favorables à cette union. Elle a aussi précisé que son père a menacé sa mère d’expulsion si elle continuait de refuser le mariage. Les déclarations de la requérante au cours de cet entretien, dont le caractère peu détaillé peut s’expliquer par son jeune âge, sont corroborées par ses observations orales au cours de l’audience. Elles sont personnalisées et circonstanciés, et ne paraissent pas entachées d’incohérences ou de contradictions majeures. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
6. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
DECIDE
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. D
La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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