Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Thémis & Associés demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation du titre III de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Weber, substituant Me Hebmann, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 31 janvier 2002, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 août 2021 en qualité d’étudiante. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 octobre 2024, sur le fondement du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (…) reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, inscrite en licence de géographie, n’a pas réussi à valider la première année de cette licence, ni en 2021/2022, ni en 2022/2023. Elle a ensuite changé d’orientation et s’est inscrite en première année de licence en économie en 2023/2024 ; elle a été déclarée ajournée à l’issue de cette année, au titre de laquelle elle n’a validé que six unités sur onze, avec, notamment, des notes très basses en mathématiques et en statistiques. Si elle fait valoir qu’elle a connu des difficultés en raison de la maladie de sa mère, puis d’une dépression, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir que son état de santé aurait fait obstacle à la poursuite de ses études. Si Mme B… soutient également qu’elle travaillait en parallèle de ses études et était très investie et appréciée dans son travail, de telles considérations ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au préfet de prendre en considération pour apprécier le caractère réel et sérieux des études. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B…, qui n’a pas validé une seule année d’étude après trois années de présence en France, n’est pas fondée à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
En troisième lieu, la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français attaquée est suffisamment motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée.
En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision n’étant pas illégale, il est de même excipé en vain de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que réclame le préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à la SCP Thémis & Associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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