Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2532523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, accompagné d’une pièce enregistrée à la même date, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2022. Il a sollicité, le 22 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 18 septembre 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une maladie chronique due au virus de l’hépatite B (VHB) et d’un syndrome de stress post-traumatique compliqué d’un syndrome dépressif sévère, en lien avec des violences dont il a été victime lors de son arrestation en Guinée, pour lequel il fait l’objet, depuis son arrivée en France, d’un suivi régulier en centre médico-psychologique, d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux (antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytiques). Les certificats médicaux versés par le requérant, circonstanciés et établis par plusieurs médecins et psychologues qui assurent son suivi, font état de réviviscences pluriquotidiennes, diurnes et nocturnes, de crises de paniques lors des réviviscences, avec tachycardie, impression d’étouffer, brouillard cognitif, comportements incontrôlés de sidération ou de fuite, évitement majeur, hypervigilance, de troubles cognitifs avec pensées intrusives quasi permanentes, hallucinations auditives, et de pensées suicidaires. Il ressort notamment du certificat du 30 avril 2024 que la situation de M. A… demeure instable et que l’équilibre est précaire pour ce patient particulièrement fragilisé du fait de son psycho traumatisme, et que la rupture de suivi et du traitement pourrait entrainer des conséquences particulièrement lourdes. Le certificat médical confidentiel en date du 12 juin 2024 adressé au collège de médecins de l’OFII mentionne, s’agissant du syndrome de stress post-traumatique qu’il qualifie de « sévère », que la rupture des soins entrainerait un « risque de grande détérioration avec risque suicidaire », et, s’agissant de l’hépatite B, que toute rupture de suivi pourrait entraîner des conséquences graves tel que le « risque de mort ». Dans ces conditions, les documents médicaux circonstanciés que le requérant produits démontrent suffisamment que l’interruption de son traitement l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant qu’un défaut de prise en charge médicale n’aurait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vi Van, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vi Van d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vi Van, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Vi Van.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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