Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 oct. 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Trebesses représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient à cet égard que la durée de l’assignation à résidence est supérieure à celle du délai de transfert, qu’il a respecté toutes les convocations qui lui ont été transmises dans le cadre de son transfert et qu’il n’a reçu aucune convocation par les services de la préfecture depuis le 21 juillet 2025.
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 30 octobre 2003, a déclaré être entré sur le territoire français le 18 mars 2025. Le 24 mars 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Espagne le 28 février 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 25 septembre 2025 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. En outre, le préfet de la Gironde a indiqué de manière suffisamment précise que M. B… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il expose, en outre, que ce dernier réside en Gironde et qu’il ne présente pas de garantie de représentation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le met ainsi à même d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Il résulte de ces dispositions que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». La notion de fuite doit s’entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande d’asile formée par M. B… le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lesquelles ont fait droit à cette demande le 30 avril 2025. Dès lors, le délai d’exécution de l’arrêté de transfert expire le 30 octobre 2025. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a considéré que M. B… devait être regardé comme étant en fuite et que le délai d’exécution de son transfert devait ainsi être prolongé jusqu’au 30 octobre 2026. Toutefois, alors que le préfet ne précise pas les motifs qui l’ont conduit à déclarer le requérant en fuite, ce dernier soutient sans être contredit avoir respecté l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées par les services de la préfecture dans le cadre de son transfert. Au surplus, à supposer que l’intéressé ait reçu une convocation pour se présenter aux services de la préfecture le 26 août 2025 qu’il n’a pas honoré, cette seule absence, aussi regrettable soit-elle, ne saurait suffire à caractériser la volonté de M. B… de se soustraire de façon systématique à l’exécution de son transfert. Ainsi, le préfet de la Gironde ne pouvait, à la date du 26 août 2025, déclarer M. B… en fuite. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché d’erreur de droit la décision l’assignant à résidence, en tant que sa durée d’exécution s’étend au-delà du 30 octobre 2025, date de l’échéance du délai de transfert.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 septembre 2025 portant assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours, à compter de sa notification intervenue le même jour, doit être annulé seulement en tant que cette durée s’étend au-delà du 30 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2025 est annulé en tant qu’il assigne M. B… à résidence au-delà du 30 octobre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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