Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2406236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation de signature ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation dès lors que la préfecture n’a pas tenu compte de ses résultats lors de l’année 2023-2024 et ne lui a pas demandé de transmettre ses résultats pour cette année universitaire avant de prendre sa décision ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il a été défaillant en 2022-2023 alors qu’il a été admis dans une matière et ajournée dans les autres ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère sérieux de ses études ; s’il a rencontré des difficultés en troisième année de licence, il a finalement été admis à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 et est admissible en master.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre étudiant. Il a ensuite bénéficié de certificats de résidence portant la mention « étudiant », valables du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en 2019, M. A a validé une première année de licence en informatique lors de l’année universitaire 2019-2020 puis la seconde année de la même licence lors de l’année université 2020-2021. S’il a échoué à deux reprises à obtenir sa troisième année de licence en 2021-2022 et 2022-2023, il s’est de nouveau réinscrit dans ce cursus au titre de l’année 2023-2024, ainsi que le relève d’ailleurs la préfète dans son arrêté, et a validé sa troisième année de licence concomitamment à la décision attaquée. M. A démontre par ailleurs, avoir été admis, au titre de l’année universitaire à venir, en cycle d’ingénierie d’une durée de deux ans pour préparer la certification professionnelle d’expert en études et développement du système d’information de niveau 7, diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Dans ces conditions, alors que M. A a persévéré dans le même cursus universitaire, en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas avéré au seul motif qu’il n’avait pas progressé pendant deux années, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation.
4. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 juin 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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