Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 13 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur en date du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué d’un capital de douze points ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une reconstitution automatique de points en vertu de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infractions au code de la route, Par une décision « 48 SI » notifiée à la date du 13 mai 2024, le ministre de l’intérieur l’a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le 5 juillet 2024, M. B… a effectué un recours gracieux contre la décision « 48 SI ». Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la reconstitution totale du capital de points :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…) Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-30 du même code : « Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L’arrêt se fait en respectant la limite d’une ligne perpendiculaire à l’axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d’arrêt n’est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu’il en existe un. (…) Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (…) Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. ».
4. M. B… soutient qu’en l’application des dispositions précitées il aurait dû bénéficier d’une reconstitution automatique de points consécutivement à l’infraction commise le 27 décembre 2020, définitive le 9 janvier 2021, dès lors qu’il n’a pas commis d’infraction au code de la route dans un délai de deux ans à la suite de cette dernière infraction et que la réalité de l’infraction suivante, commise le 17 juillet 2023, n’aurait été établie que le 14 août 2023.
5. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… qu’il a commis le 10 mai 2019, une première infraction relative au non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, qui est une contravention de 4ème classe en application des dispositions de l’article R. 412-30 du code de la route. Dès lors, le délai fixé par l’article L. 223- 6 du code de la route de réattribution automatique de points était porté à trois ans. M. B… ayant commis une nouvelle infraction le 27 décembre 2020, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la commission de l’infraction précédente, il ne peut soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une inexacte application de l’article L. 223-6 du code de la route en ne reconstituant pas son capital de points.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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