Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2403495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403495 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2023, N° 2201643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A D, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant l’indu de 8 562 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de décembre 2017 à septembre 2020 mis à sa charge. Il demande également au tribunal de prononcer la décharge de l’indu et d’ordonner la restitution des sommes indument recouvrées le cas échéant. Il demande enfin qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard de la date de la décision d’aide juridictionnelle;
— la décision attaquée méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 31 mars 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— il n’est pas établi que la réunion de la commission de recours amiable ait rempli les règles de convocation, de composition et de quorum ;
— l’indu de décembre 2017 à septembre 2020 est prescrit lors de la décision du 17 août 2023 ;
— les faits allégués à l’appui de l’indu ne sont pas établis ;
— l’indu manque en fait et en droit ;
— le rapport d’enquête n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale ;
— il remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision est conforme au dispositif du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2023 ;
— la délégation de la signataire est justifiée ;
— les règles relatives à la convocation, à la composition et au quorum de la commission de recours amiable ont été respectées ;
— la fraude ayant été retenue contre M. D, le délai de la prescription quinquennale est applicable ;
— le rapport d’enquête remplit toutes les conditions posées par l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
— les faits sont établis par le rapport de contrôle : M. D a été absent de France plus de six mois en 2018, 2019 et 2020, ce qui le prive de droit à l’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il a déclaré à Massy (Essonne). Un rapport établi par un agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales en novembre 2020 a constaté que pendant les années 2018 à 2020, M. D avait séjourné plus longtemps à l’étranger qu’en France et qu’il avait omis de déclarer ces séjours. Par courrier du 18 décembre 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 8 562 euros pour la période de décembre 2017 à septembre 2020. Par courrier du 27 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales a qualifié de manœuvre frauduleuse les omissions de déclaration de M. D et l’a informé qu’elle mettait en œuvre une procédure d’amende administrative à son encontre. Par un jugement n°2201643 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour un motif de légalité externe, la décision du 1er avril 2021 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant à sa charge cet indu et rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Après saisine de la commission de recours amiable qui a rendu son avis le 13 juillet 2023, par une décision du 17 août 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis à la charge de M. D l’indu de 8 562 euros au titre de l’APL et rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur la violation de l’autorité de chose jugée et sur la prescription de l’indu :
2. En premier lieu, par le jugement n°2201643 du 31 mars 2023, ce tribunal a annulé pour le motif de légalité externe tiré de l’incompétence de son auteur, la décision mettant à charge de M. D l’indu d’aide personnelle au logement en litige. Ainsi qu’il était dit dans ce jugement : « En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. »
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. » Aux termes de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Enfin, le premier alinéa de l’article 2241 du code civil dispose que l’action en justice est interruptive du délai de prescription.
4. M. D soutient que la créance d’APL mise à sa charge pour la période de décembre 2017 à septembre 2020 est prescrite. Il résulte de l’instruction que par son jugement n°2201643 du 31 mars 2023 le tribunal administratif de Versailles a annulé pour un motif de légalité externe la décision du 1er avril 2021 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à la charge de M. D un indu d’aide personnalisée au logement de 8 562 euros pour la période de décembre 2017 à septembre 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a mis en œuvre par courrier du 27 janvier 2021 une procédure d’amende administrative à l’encontre de M. D pour manœuvre frauduleuse. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3, le délai de prescription de la créance est le délai quinquennal. En l’espèce, l’indu prend naissance en décembre 2017 et a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception pour la première fois le 4 janvier 2021 à M. D. Sa requête a été enregistrée le 1er mars 2022 et le jugement a été rendu le 31 mars 2023. Il résulte de ce qui précède que l’indu n’était pas prescrit à la date du 17 août 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la caisse d’allocations familiales mise à la charge de M. D n’était pas prescrite à la date du 17 août 2023, date du rejet de son recours administratif préalable, alors que, par ailleurs, si M. D soutient que, par cette décision, la caisse d’allocations familiales aurait méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 31 mars 2023, il n’assortit d’aucune précision ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
Sur la régularité de la décision attaquée :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 17 août 2023 est signée par Mme Philippine Michel Paulsen, secrétaire générale de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. La caisse d’allocations familiales de l’Essonne produit la décision du 18 janvier 2021 par laquelle M. E C, directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne donne délégation à Mme Philippine Michel Paulsen pour signer tout acte en son absence. Le moyen tiré de l’absence de délégation de la signataire sera écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avoir pris l’avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement ont été irrégulièrement allouées au demandeur et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée.
10. M. D soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la caisse d’allocations familiales de l’Essonne d’établir que la commission de recours amiable a siégé dans le respect des règles de convocation, de composition et de quorum exigées par les textes. Ainsi formulé le moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est assorti d’aucune précision qui permette d’en apprécier les mérites. Au demeurant la caisse d’allocations familiales a fourni à l’appui de son mémoire en défense les documents attestant de la régularité de la composition et du quorum pour la réunion de la commission de recours amiable qui a statué le 13 juillet 2023 sur le recours de M. D sans que celui-ci n’apporte de précision complémentaire sur ce moyen.
11. En troisième lieu, M. D soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne n’établit pas que le rapport d’enquête a été établi conformément aux dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi formulé le moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est assorti d’aucune précision qui permette d’en apprécier les mérites. Au demeurant, la caisse d’allocations familiales a fourni à l’appui de son mémoire en défense le rapport d’enquête clos le 23 novembre 2020 et le procès-verbal de l’assermentation de Mme B, agent de la caisse d’allocations familiales, auteur du rapport d’enquête, devant le tribunal d’instance d’Evry, le 13 septembre 2010.
Sur le bien-fondé de l’indu :
12. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ;() / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. « . Aux termes de l’article R. 822-23 : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas quatre mois, au versement sans interruption de cette allocation.
14. Il résulte de l’instruction que le service de contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a retenu que M. D n’avait pas informé les services de la caisse de ses absences du territoire français. Le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales retient, après examen du passeport de M. D, un total de 117 jours hors de France en 2017, 242 jours en 2018, 255 jours en 2019 et 264 jours en 2020. Ces constatations de l’agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale. Non seulement M. D ne rapporte aucune preuve contraire à ces dates de séjour mais il a signé le 30 octobre 2020 un document établi par l’agent d’enquête dans lequel il a reconnu avoir séjourné à l’étranger aux dates constatées par l’agent de contrôle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dates de ces séjours à l’étranger ne seraient pas établies ne peut qu’être écarté. Dès lors, M. D ne peut prétendre bénéficier de l’aide personnelle au logement pour la période de décembre 2017 à septembre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin de décharge de l’indu d’aide personnelle au logement de 8 562 euros mis à sa charge pour la période de décembre 2017 à septembre 2020 ne peuvent qu’être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’enjoindre au remboursement de sommes déjà recouvrées en l’absence de toute preuve de recouvrement indu des sommes en litige.
Sur les frais du litige :
16. Il n’y pas lieu de mettre une somme à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne qui n’est pas partie perdante en l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bapceres et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
S.Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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