Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2305789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ricciotti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 du maire de La Trinité portant mise en recouvrement d’une astreinte administrative au bénéfice de la commune d’un montant de 9 300 euros, concernant une infraction à la législation d’urbanisme pour la période du 7 juin 2023 au 8 septembre 2023 ;
3°) de prononcer la décharge du montant de l’astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale puisque l’arrêté du 27 janvier 2023 portant mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la parcelle est illégal, et il n’a pas été notifié à l’intéressée ;
- et elle est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, la remise des lieux dans leur état initial étant impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de La Trinité, pris en la personne de son maire en exercice, représentée par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 septembre 2023 qui est un acte préparatoire et donc un acte insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 29 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me de Premare pour la commune de La Trinité, Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal du 27 octobre 2022, la commune de La Trinité a constaté une infraction aux dispositions d’urbanisme sur un terrain situé au 26 boulevard de l’Oli sur la parcelle cadastrale BH 129 appartenant à Mme B…, en raison de l’édification sans autorisation d’une construction d’habitation légère de loisirs et de l’élévation d’un mur de soutènement. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le maire de la commune a mis en demeure la Mme B… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des infractions constatées dans un délai de trente jours et l’a informée qu’à défaut, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai imparti serait susceptible d’être prononcée à son encontre. Par un arrêté du 21 juin 2023, le maire de La Trinité a décidé de liquider l’astreinte pour la période du 6 mars au 7 juin 2023, pour un montant de 9 300 euros, et, par un arrêté du 23 septembre 2023, le maire de La Trinité a décidé de liquider l’astreinte pour la période du 7 juin au 8 septembre 2023, pour un montant de 9 300 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 300 euros mise à sa charge.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Par suite les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci se borne à informer la requérante du montant de l’astreinte dont elle serait redevable à la commune, sans constituer par lui-même ni le fondement de l’astreinte pouvant être mise à la charge de l’intéressée, ni un acte permettant le recouvrement de la somme litigieuse. Ainsi, et dès lors que le courrier litigieux présente le caractère d’un acte préparatoire, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Trinité, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de La Trinité au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Trinité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de La Trinité.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme C…, première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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