Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 oct. 2025, n° 2528236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, M. E… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Hug, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en arabe ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. E… B…, ressortissant marocain né le 12 février 2003, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 septembre2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles énoncent notamment que le requérant a été signalé le 25 septembre 2025 pour détention, usage acquisition de substances psychotropes et interpellé le 30 août 2025 pour dégradation ou détérioration de bien d’autrui aggravé par deux circonstances et vol en réunion sans violence, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. Au regard des faits pour lesquels M. B… a été signalé, mentionnés au point 3, et alors qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. La circonstance que M. B… disposerait d’un hébergement ainsi que des ressources nécessaires à son séjour en France ainsi que d’un billet d’avion aller et d’un billet de retour en bateau, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’intéressé représente une menace à l’ordre public et qu’il y a urgence à l’éloigner. Ainsi, les moyens tirés de la violation de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7.Le préfet de police, qui ne s’est pas fondé exclusivement sur les conditions de son entrée sur le territoire français pouvait légalement, au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public, décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. L’obligation de quitter le territoire n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté.
9. La circonstance que M. B… n’a pas été poursuivi par le procureur de la République est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, le préfet de police devant se livrer à une appréciation du danger que représente l‘étranger en situation irrégulière indépendamment de toute procédure pénale. Il est constant que lors de son signalement, M. B… a été testé positif à la cocaïne le 27 septembre 2025 et qu’il a, au mois d’août 2025, commis des faits de dégradation en réunion. Le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit dès lors être écarté.
10. Si M. B… soutient qu’il dispose d’une adresse stable, il ne l’établit pas. Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire qui devrait empêcher son départ sans délai. La circonstance qu’il est entré avec un visa touriste est sans influence sur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
11. L’obligation de quitter le territoire n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour le même motif tiré de la menace à l’ordre public qu’il représente, en supposant que le procureur de la République aurait définitivement décidé de ne pas poursuivre M. B…, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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