Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a infligé un blâme.
Il soutient que cette décision repose sur de faux témoignages, sans aucune preuve matérielle et que les accusations ne proviennent pas de la victime présumée de cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Pour contester la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, sur la base des témoignages de deux agents et à la suite d’une enquête administrative, en raison de propos sexistes et injurieux à l’égard d’une de ses collègues, M. B… soutient que cette décision repose sur de faux témoignages, sans aucune preuve matérielle. Ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si le requérant relève que les accusations ne proviennent pas de la victime présumée de cette affaire, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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