Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. E… D…, représenté par Me Yahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de certificat de résidence :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 6-5 et 7, b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle viole les article 6-5 de l’accord-franco algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, né le 20 novembre 1990 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a, le 4 mars 2025, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 7 b) et de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a spontanément examiné sa demande au regard des stipulations du b de de l’article 7 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, comme d’ailleurs du 5 de son article 6. Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. D… n’est ni titulaire d’un visa de long séjour, ni en mesure de produire un contrat de travail visé par les services compétents, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement refuser de lui refuser un certificat de résidence sans méconnaitre les stipulations précitées de l’article 7, b de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D… est entré en France le 14 novembre 2019 après avoir vécu jusqu’à l’âge de presque vingt-neuf ans dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales. En outre, s’il démontre avoir épousé une ressortissante algérienne le 5 avril 2025, ce mariage était encore très récent à la date de la décision attaquée, M. D… ne justifiant pas de l’ancienneté de cette relation et de l’impossibilité qu’il aurait le cas échéant de la poursuivre avec son épouse, titulaire d’un certificat de résidence temporaire en qualité de salariée, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si M. D… justifie travailler depuis le 1er janvier 2022 comme plombier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne saurait suffire, eu égard au caractère récent de ce travail à la date de la décision querellée, à démontrer à elle seule qu’il aurait situé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, en dépit de la circonstance que certains membres de sa famille se trouveraient en France, en refusant de lui délivrer certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, la situation de M. D…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, après avoir précisé que M. D… ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a néanmoins examiné son droit au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. A cet égard, si le préfet du Val-d’Oise indique que le requérant ne peut se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, il ajoute que l’intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre du travail ou de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, en prenant la décision attaquée, l’autorité préfectorale n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision querellée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord-franco-algérien visé ci-dessus et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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