Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2024, n° 2315776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par décision du 18 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 août 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La décision consulaire du 18 mai 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé à M. A… la délivrance du visa demandé, qui vise notamment l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée en fait par les circonstances, d’une part qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites, et d’autre part que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiables. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être approprié ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. Dès lors, en opposant le motif tiré de l’existence d’un existe un risque de détournement par M. A… de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France, la commission de recours n’a pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, M. A… soutient, sans être contesté, avoir fourni l’ensemble des documents requis à l’appui de sa demande, et le ministre de l’intérieur n’apporte pas, à l’appui de son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les documents communiqués par l’intéressé présenteraient un caractère incomplet, ou des altérations et des incohérences révélant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Toutefois, pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelles, et d’autre part, l’emploi de cuisinier au sein de l’entreprise Gondal Baar auquel il postule, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 11 mai 2022, le requérant se borne à produire une attestation faisant état d’un stage de trois mois, réalisé en 2019 dans le domaine de la cuisine indienne. Ainsi que l’oppose le ministre, cet unique document ne permet pas, à lui-seul, d’établir que M. A… dispose d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi projeté. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque de détournement par M. A… de l’objet du visa à des fins migratoires, au regard de l’absence de qualification et d’expérience professionnelle justifiées de l’intéressé en adéquation avec l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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