Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603301 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. E… C… et Mme B… A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation compte tenu :
- du motif légitime expliquant la tardiveté de leur demande d’asile, dès lors qu’ils ont été contraints de demander l’asile au cours de leur séjour touristique en France, lorsque leur appartement au Liban a entièrement été détruit par des frappes militaires ;
- de leur situation de vulnérabilité dès lors qu’ils n’ont plus aucuns biens au Liban, et aucune ressource en France, où ils sont hébergés de manière précaire par le frère de M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C… et Mme A… D…, qui ont pris connaissance du mémoire en défense, puis repris les conclusions et moyens de leur requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. C… et Mme A… D… a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… et Mme B… A… D…, ressortissants libanais nés respectivement en 1961 et 1975, sont entrés en France le 8 mai 2025, sous couvert de visas de court séjour. Le 24 octobre 2025, ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 23 janvier 2026. Le 19 mars 2026, ils ont déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour qu’ils contestent, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE (…) dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme A… D…, qui sont entrés régulièrement en France le 8 mai 2025, n’ont demandé l’asile que le 19 mars 2026, après l’expiration de la validité de leurs autorisations provisoires de séjour, et plus de quatre-vingt dix jours après leur arrivée. Pour expliquer la tardiveté de leur demande d’asile, ils font valoir que leur appartement, déjà endommagé par des frappes militaires en octobre 2024, a été entièrement détruit le 1er mars 2026, ce qui les a conduits à demander l’asile, alors qu’ils n’en avaient pas l’intention lorsqu’ils sont rentrés régulièrement en France pour rendre visite à leurs enfants étudiants. Leurs affirmations, au demeurant plausibles compte tenu de l’évolution du contexte géopolitique au Liban depuis la fin du mois de février 2026, sont en outre étayées par deux attestations du président de la municipalité de Mreijeh confirmant la destruction de leur habitation par des frappes aériennes, et une photographie montrant un immeuble en ruines. Ces affirmations aux termes desquelles les intéressés n’ont demandé l’asile que lorsque la perspective d’un retour au Liban ne leur paraissait plus envisageable sont en outre confortées par la circonstance qu’ils ont d’abord demandé et obtenu une autorisation provisoire de séjour afin de prolonger la régularité de leur séjour, jusqu’au 23 janvier 2026, et par celle que leur demande d’asile, pourtant présentée au-delà de la validité de leur autorisation provisoire de séjour, est traitée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale.
Dans ces circonstances, en estimant que M. C… et Mme A… D… ne justifiaient d’aucun motif légitime pouvant expliquer le dépôt de leurs demandes d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur arrivée en France, la directrice de l’OFII a méconnu les dispositions citées au point 2. Les requérants sont par conséquent fondés à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’OFII statue à nouveau sur la situation de M. C… et Mme A… D…, dans un délai d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. C… et Mme A… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. C… et Mme A… D… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Mme B… A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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