Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2407539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2301394 du 27 novembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 26 mai 2023 au tribunal administratif de Pau.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2407539 par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et par un mémoire enregistré le 16 mai 2025 qui n’a pas été communiquée, M. A B, représenté par Mes Romazzotti et Baffin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest sur le recours gracieux qu’il a formé le 25 janvier 2023 à l’encontre de la décision de cette autorité du 16 décembre 2022 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de fixer et actualiser son taux d’incapacité permanente et analyser son état médical ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder à son indemnisation au titre de son taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision du 16 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, la préfète s’étant bornée à prendre en compte l’expertise médicale ;
— la décision du 22 décembre 2022 comme la décision portant rejet de son recours gracieux ne sont pas motivées ;
— la décision du 22 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 434-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et L. 822-18 à L. 822-20 du code de la fonction publique, dès lors que son affectation présente un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions et que son taux d’incapacité est supérieur à 20 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de police depuis 1986, était major de police affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 14 de Cenon. Le 27 juin 2019, il a été victime d’une embolie pulmonaire sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 2 juillet 2020, fixant son taux d’invalidité permanente partielle à 0 %. Le 6 octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie thrombo-embolique veineuse dont il est affecté. Par un avis du 15 novembre 2022, le conseil médical de la préfecture a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Le 16 décembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître comme imputable au service l’état de santé de M. B. Le recours gracieux formé par ce dernier le 25 janvier 2023 a été rejeté implicitement par le préfet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler et la décision implicite née le 25 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision préfectorale du 16 décembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Bien qu’il ait dirigé les conclusions de sa requête uniquement contre le seul rejet de son recours gracieux, il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a consenti à Mme F G, directrice des ressources humaines, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la gestion administrative et financière des personnels du ministère de l’intérieur affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2022 indique avec suffisamment de précisions les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde. Elle précise notamment qu’il n’est pas établi que sa maladie serait en lien essentiel et direct avec l’exercice de ses fonctions, eu égard à l’existence d’un état antérieur, et que son taux d’incapacité permanente prévisible est inférieur à 25 %. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui n’était pas tenue de diligenter une nouvelle expertise médicale, se serait crue à tort liée par l’avis du conseil médical.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
9. Il est constant que la thrombose embolique dont M. B est atteint n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le comité médical, réuni en session plénière le 15 novembre 2022, a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont est affecté M. B, après avoir estimé qu’il n’existe pas de lien essentiel entre celle-ci et le service et avoir retenu un taux d’incapacité permanente de 20 %.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si le docteur D a retenu, dans son rapport du 7 janvier 2022, que les lésions de M. B présentent un caractère essentiel et direct avec son activité professionnelle, ce médecin indique cependant qu’il n’existe pas de lien pathologique direct entre la maladie de l’intéressé et ses conditions de travail, en particulier, les stations assises ou debout prolongées, lesquelles ont seulement pour effet de favoriser « dans son état de prédisposition par la présence d’insuffisance veineuse » « la constitution de thromboses veineuses profondes ainsi que d’embolies pulmonaires ». Il indique également que l’intéressé présentait un état antérieur « dès lors qu’il est porteur d’une maladie veineuse depuis au moins 1996, premier épisode de thrombose veineuse profonde », pour le traitement de laquelle il bénéficie depuis lors d’un traitement médicamenteux. Il a également subi une seconde thrombose veineuse superficielle opérée en 2009. En outre, les autres rapports médicaux dont se prévaut le requérant, en particulier celui du docteur C du 5 juillet 2019, n’indiquent pas que l’exercice des fonctions de M. B présente un lien de causalité direct et essentiel avec sa maladie, mais seulement qu’il constitue un facteur favorisant. Dans ces conditions, la préfète de la zone de défense et de sécurité n’a pas commis une erreur d’appréciation en estimant que la maladie dont il est affecté n’est pas essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.
11. D’autre part, et en tout état de cause il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise médicale du Dr D, que le taux d’incapacité permanente du requérant doit être évalué à 20 %, soit à un taux inférieur au taux de 25 % prévu par les dispositions précitées. Le requérant n’apportant aucun élément de nature à établir que son taux d’incapacité serait en réalité supérieur, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner une expertise judiciaire, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’annulation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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