Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2309599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 28 janvier et 3 mars 2025 sous le n° 2309599, M. F… C…, représenté par Me Moreau-Didier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d’abrogation de sa décision du 4 décembre 2020, consistant à laisser ouverts et accessibles les jardins du port de l’Arsenal de 22h à 8h, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris d’installer la grille initialement prévue en haut de l’escalier reliant la place de la Bastille et le port de l’Arsenal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 novembre 2022 est entachée d’incompétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au vu des risques et des nuisances dont la décision du 4 décembre 2020 est à l’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 17 novembre 2022 n’a qu’une valeur informative et ne constitue pas une décision faisant grief, de sorte que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande formée le 31 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 28 janvier et 3 mars 2025 sous le n° 2318546, Mme A… B…, représentée par Me Moreau-Didier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d’abrogation de sa décision du 4 décembre 2020, consistant à laisser ouverts et accessibles les jardins du port de l’Arsenal de 22h à 8h, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris d’installer la grille initialement prévue en haut de l’escalier reliant la place de la Bastille et le port de l’Arsenal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 février 2023 est entachée d’incompétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au vu des risques et des nuisances dont la décision du 4 décembre 2020 est à l’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 8 février 2023 n’a qu’une valeur informative et ne constitue pas une décision faisant grief, de sorte que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande formée le 24 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 28 janvier 2025 sous le n° 2326465, Mme E… D…, représentée par Me Brunstein-Compard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d’abrogation de sa décision du 4 décembre 2020, consistant à laisser ouverts et accessibles les jardins du port de l’Arsenal de 22h à 8h, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris d’installer la grille initialement prévue en haut de l’escalier reliant la place de la Bastille et le port de l’Arsenal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au vu des risques et des nuisances dont la décision du 4 décembre 2020 est à l’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Didier, pour M. C… et Mme B…, de Me Brunstein-Compard, pour Mme D…, et de Me Falala, pour la Ville de Paris.
M. C… et Mme B… ont produit chacun une note en délibéré, enregistrées les 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de réaménagement de sept grandes places parisiennes engagé en 2015, la Ville de Paris a effectué des travaux pour transformer la place de la Bastille. Ceux-ci ont conduit à la reconnexion d’espaces qui ne l’étaient plus depuis plus d’un siècle, notamment à travers la construction d’un escalier permettant de rejoindre le quai est du canal Saint-Martin depuis la place. A compter du 4 décembre 2020, la Ville de Paris a décidé de mettre en service cet escalier sans installer de grille à son entrée et de laisser ouverts les quatre accès au jardin du port de l’Arsenal depuis le boulevard de la Bastille la nuit, alors que, d’une part, ces accès étaient fermés entre 22 heures et 8 heures auparavant et que, d’autre part, il avait été prévu initialement qu’une grille de fermeture serait installée à l’entrée de l’escalier et verrouillée aux horaires de fermeture du jardin du port de l’Arsenal. Cette décision, révélée par une publication du 28 octobre 2020 sur le compte Facebook personnel de la maire de Paris et par un courrier électronique du 4 décembre 2020 adressé par un agent du service des canaux de la Ville de Paris au gestionnaire du port de l’Arsenal pour lui demander de laisser ouverts à compter de cette date les quatre accès au jardin du port de l’Arsenal situés boulevard de la Bastille, a fait l’objet de demandes d’abrogation par M. C…, Mme B… et Mme D…, propriétaires de bateaux amarrés dans le port de l’Arsenal, adressées respectivement les 31 octobre 2022, 24 janvier 2023 et 13 juillet 2023. Il a été répondu à M. C… et Mme B… respectivement les 17 novembre 2022 et 8 février 2023, et le courrier de Mme D… est resté sans réponse. Ces trois personnes ont alors formé des recours gracieux à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’abrogation. Par les trois requêtes mentionnées dans les visas, M. C…, Mme B… et Mme D… demandent l’annulation des décisions par lesquelles la maire de Paris a refusé d’abroger la décision de laisser ouverts les jardins du port de l’Arsenal la nuit, de 22h à 8h, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
2. Les trois requêtes mentionnées dans les visas portent sur des décisions de portée identique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
3. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. En premier lieu, les courriers des 17 novembre 2022 et 8 février 2023 ont pour seul objet d’expliquer les décisions prises par la maire de Paris depuis 2020 s’agissant des horaires d’ouverture du jardin du port de l’Arsenal et des mesures de sécurisation adoptées. Elles ne constituent ainsi pas des décisions de rejet des demandes d’abrogation formées par M. C… et Mme B…, qui doivent être regardé comme ayant été implicitement rejetées. Il en résulte que les moyens tirés des vices propres dont seraient entachés ces courriers sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, de sorte que les moyens tirés de l’incompétence de leurs signataires et de leur insuffisante motivation doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions implicites de rejet, qui en tout état de cause constituent des actes réglementaires et n’étaient pas soumises à une obligation de motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu des débats tenus au sein du conseil de Paris les 9, 10 et 11 mars 2021, que la décision révélée du 4 décembre 2020 de laisser ouverts la nuit les jardins du port de l’Arsenal répond à l’objectif d’intérêt général de libre circulation dans les espaces publics et, plus particulièrement, d’instauration d’une continuité piétonne le long du canal Saint-Martin, des quais de Seine à la place de Stalingrad, à laquelle a notamment contribué le réaménagement de la place de la Bastille en 2019. Les requérants soutiennent que cette décision du 4 décembre 2020 est à l’origine de risques de noyade, d’une augmentation de la délinquance, de dangers en cas de manifestation ou de crue, d’une dégradation de l’environnement et de l’empiètement illégal de la terrasse d’un restaurant sur le domaine public, par ailleurs responsable de nuisances. Toutefois, les dangers en cas de manifestation ne ressortent pas des pièces du dossier et, s’agissant des risques de noyade ou en cas de crue, de la dégradation de l’environnement et de la méconnaissance par le restaurant de son autorisation d’occupation du domaine public, ils sont sans rapport avec l’ouverture du jardin entre 22h et 8h. Il ressort notamment du registre des incidents du port que les baignades non autorisées ont été observées, pour la plupart, avant 22h. S’agissant de l’augmentation de la délinquance, qui prend principalement la forme d’intrusions sur les pontons et les bateaux amarrés, il n’est pas établi que les incidents auraient été moins nombreux avant la décision révélée le 4 décembre 2020. A supposer avérée cette augmentation, il ne ressort pas non plus des pièces produites que la décision de maintenir ouverts les jardins entre 22h et 8h en serait principalement à l’origine, alors que les pontons sont en principe fermés au public et clos par des portillons, et que les murets et portails entourant le jardin sont aisés à franchir. En outre, il ressort du même registre que les incidents déclarés donnent presque systématiquement lieu à l’intervention du maître-chien présent sur les lieux ou de la brigade fluviale, de sorte que ces mesures de sécurité apparaissent plus efficaces que la fermeture du jardin la nuit. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus d’abrogation en litige sont entachées d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, Mme B… et Mme D… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 600 euros chacun à la charge de M. C…, de Mme B… et de Mme D…, à verser à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C…, de Mme B… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : M. C…, Mme B… et Mme D… verseront chacun la somme de 600 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mmes A… B… et E… D…, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. G… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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