Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2406364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de la titulariser à l’issue de sa période de stage.
Elle soutient que :
— son stage s’est déroulé uniquement dans la cuisine de la crèche si bien qu’elle n’a pas été évaluée sur l’ensemble des missions d’un adjoint technique polyvalent ;
— elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant son stage ;
— le motif tiré de son insuffisance professionnelle n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 94-415 du 25 mai 1994 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au concours externe d’adjoint technique polyvalent et nommée adjoint technique principal de 2ème classe stagiaire à la sous-direction de la prévention et de la qualité de vie au travail par un arrêté du préfet de police en date du 22 décembre 2022. Elle a été affectée au sein de la crèche collective de la préfecture de police afin d’y effectuer son stage. Par l’arrête attaqué du 17 janvier 2024, le préfet a refusé de la titulariser à l’issue de sa période de stage.
2. L’institution d’un stage avant la titularisation de l’agent a pour objet de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l’issue d’une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l’agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d’emplois. Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir, au terme de la durée de stage, que lorsque ce stage a permis l’exercice par le stagiaire, d’une manière prépondérante, des fonctions pour lesquelles il a été recruté. Enfin, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
3. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que les agents techniques polyvalents tels que la requérante doivent bénéficier d’une formation pendant le stage. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un tutorat pendant près de deux mois ainsi que d’un accompagnement, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de non-titularisation de Mme A repose sur le motif tiré de son insuffisance professionnelle. Le bilan à mi-parcours d’évaluation de stage de juillet 2023 de son chef de service indique qu’il faut régulièrement rappeler à la requérante les procédures HACCP pour qu’elles les respectent et qu’elle n’est pas encore autonome dans la production des repas des enfants. Le bilan final de stage mentionne que Mme A doit être systématiquement accompagnée et qu’en dépit de cet accompagnement pendant 10 mois, elle n’a toujours pas intégré des notions importantes et fondamentales dans la règlementation en vigueur en cuisine. Le compte rendu d’accompagnement en cuisine pour le premier semestre 2023 révèle que le tutorat initialement prévu pour une période d’une à deux semaines a été prolongé de quatre semaines supplémentaires jusqu’au 20 février 2023. Malgré ce tutorat, il ressort des pièces du dossier que plusieurs entretiens ont eu lieu les 10 mars, 6 avril, 17 avril, 16 mai et 3 juillet 2023 ainsi que des comptes rendus d’accompagnement en cuisine de Mme A du 28 juin, de septembre/octobre, afin de lui rappeler notamment de remplir correctement les feuilles de traçabilités de livraisons, des opérations de nettoyage, des températures de distribution et qu’elle respecte les procédures de refroidissement. A cet égard, il est apparu au cours du stage que des températures relevées après refroidissement n’étaient pas conformes à la procédure, que Mme A coche toutes les cases sans distinction sur la feuille de traçabilité des livraisons ou encore qu’elle manque de vigilance sur les stocks et dates de préemption. Si Mme A fait valoir que son stage s’est déroulé uniquement dans la cuisine de la crèche si bien qu’elle n’a pas été évaluée sur l’ensemble des missions d’un adjoint technique polyvalent, l’inaptitude d’un agent à exercer l’une des fonctions auxquelles il peut être appelé, justifie à elle seule, un refus de titularisation, sans que l’agent puisse se prévaloir utilement de ce qu’il n’a pas exercé toutes les fonctions auxquelles il peut être appelé. Il ressort de la fiche de poste de la requérante que ses fonctions sont polyvalentes dans les différents secteurs de la crèche tels que la cuisine ou la lingerie. La fiche de poste indique notamment « en collaboration avec l’auxiliaire de puéricultrice, accompagnement des différents moments de la journée (temps de jeux, endormissement et présence au tapis pour sécuriser les enfants) dans le respect du bien-être des enfants/préparation des repas selon les fiches techniques et dans le respect des normes HACCP/nettoyage et entretien du matériel pédagogique/entretien et rangement du linge/réception et rangement des différentes livraisons (couches, produits d’hygiène, d’entretien, lait)/gestion des stocks/approvisionnement des tables de change/participation à l’accueil des stagiaires et nouveaux arrivants ». Ainsi et dès lors que le travail en cuisine de Mme A relevait des missions d’un adjoint technique polyvalent, le préfet de police pouvait se fonder uniquement sur son inaptitude à exercer les fonctions à ce poste, sans commettre d’erreur de droit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A a souhaité ne pas exercer d’autres tâches et rester en cuisine lorsqu’il lui a été demandé d’exercer d’autres tâches. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances qui ne sont pas contestés par Mme A, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu’il aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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