Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points négatif, ensemble la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de procéder à une reconstitution partielle de points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la restitution de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, exerçant le métier de chauffeur routier, le permis de conduire dont il est privé par les décision en litige constitue son outil de travail en l’absence duquel il subira un licenciement immédiat et sera placer dans une situation de précarité financière et familiale grave ;
- la décision portant refus de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle se base sur une date erronée de la notification de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points négatif ;
- les deux décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a récupéré, à l’occasion d’un stage de sécurité routière, des points qui auraient dû être crédités sur son permis de conduire dont le solde est en réalité positif et que, de surcroît, ses pertes de points résultent de faibles excès de vitesse dû à l’inattention causée par son exposition constante sur la route et ne sont pas liés à un comportement délinquant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de procéder à une reconstitution partielle de points sur le permis de conduire de M. A…, qui exerce le métier de chauffeur routier, en raison de l’intervention préalable d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté, préalablement au stage de récupération de points qu’il a suivi les 3 et 4 février 2025, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points négatif. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si M. A… présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, il n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre ces dernières. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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